1er MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi-programme du 23 décembre 2009 insère à l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) l'obligation pour les contribuables de déclarer, sous certaines conditions, tous les paiements effectués, directement ou indirectement, à des personnes établies dans un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée. Cette disposition législative prévoit l'élaboration d'une liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée. L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de mettre à jour cette liste.

Comme mentionné dans l'exposé des motifs de ladite loi-programme, l'intention du gouvernement est de faire cette mise à jour régulièrement. L'article 307, § 1er, alinéa 5, CIR 92 stipule que la liste des Etats sera mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne concerne pas les Etats visés à l'article 307, § 1er, alinéa 4, a), CIR 92, c'est-à-dire les Etats qui n'ont pas effectivement ou substantiellement mis en oeuvre le standard international en matière de transparence et d'échange d'informations.

La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne doit pas être confondue avec la liste des pays dans lesquels les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique. Cette dernière liste se situe dans le contexte de l'évitement de la double imposition des dividendes tel que réglé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92. Une mise à jour de cette liste est présentée dans un arrêté royal distinct.

Dans la liste originelle, le présent projet d'arrêté royal propose de rajouter cinq Etats, à savoir les îles Marshall, l'Ouzbékistan, les îles Pitcairn, la Somalie et le Turkménistan, et trois Etats à supprimer de cette liste, à savoir Andorre, les Maldives et la Moldavie.

Les îles Jéthou et Sercq ne sont également plus reprises sur cette liste parce qu'elles appartiennent constitutionnellement au bailliage de Guernesey. Le renvoi à ce bailliage suffit donc à ramener sous le champ d'application de l'obligation de déclaration les paiements effectués vers des personnes qui sont établies sur une de ces îles.

Cette modification est le résultat d'un examen de la situation que l'administration a effectué pour la mise à jour à la fois de ladite liste et de la liste relative à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 visée plus haut.

Il est rappelé ci-dessous les règles qui ont été suivies pour l'élaboration de la présente liste.

Pour l'application du présent arrêté, les juridictions suivantes sont considérées comme un Etat au sens de l'article 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92. D'une part, les Etats indépendants reconnus par la majorité des membres des Nations Unies sont considérés comme un Etat au sens de l'article 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92. D'autre part, les territoires qui sont dépendants de ces Etats reconnus, mais qui disposent de manière autonome de la compétence de lever des impôts de façon indépendante sur les bénéficies, distribués ou non, des sociétés, sont également considérés comme un Etat au sens de l'article 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92.

La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal reprend les Etats sans fiscalité ou dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 p.c.

La liste reprend ainsi tout d'abord les Etats dans lesquels il n'y a pas de système d'impôt des sociétés: ce sont donc des Etats où les sociétés ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus. Anguilla, les Bahamas, Bahreïn, les Bermudes, les îles Caïmans, Fujairah, les îles Vierges britanniques, Nauru, Palau, les îles Pitcairn, Saint-Barthélemy, Somalie, les îles Turcs-et-Caïcos, Vanuatu et les îles Wallis-et-Futuna figurent parmi ces Etats.

De plus, la liste reprend aussi les Etats dans lesquels les sociétés sont soumises à un impôt sur les revenus dont le taux nominal est inférieur à 10 p.c.

L'administration a examiné, Etat par Etat, sur la base des informations en sa possession, le taux nominal qui est appliqué aux bénéfices des sociétés. Le taux d'impôt nominal à prendre en considération est constitué par le taux déterminé par l'autorité centrale, qui est applicable aux bénéfices des sociétés. En fonction de la compétence des entités, `en partie' régionales et autres entités pour intervenir en matière d'impôt des sociétés, ce taux est ensuite recalculé, en tenant compte des mesures fiscales régionales qui sont applicables en moyenne dans ces entités, `en partie' régionales, et autres entités.

Pour l'élaboration du présent arrêté, on entend par l'expression 'taux nominal de droit commun`, le taux qui est effectivement appliqué à la base imposable par le calcul de l'impôt des sociétés. Si le taux nominal belge devait être déterminé, on ne devrait pas uniquement effectuer le calcul avec le taux visé à l'article 215, alinéa 1er, CIR 92, mais aussi avec la contribution de crise visée à l'article 463bis, CIR 92.

Dans certains Etats repris dans la liste faisant l'objet du présent arrêté, un certain nombre de sociétés actives dans des secteurs bien déterminés y sont, par dérogation au régime de droit commun, soumises à un...

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