1er MAI 2023. - Arrêté royal modifiant le titre 3 du livre Ier du code du bien-être au travail concernant l'information de l'employeur relative à la protection contre les mesures préjudiciables dans le cadre de la procédure interne (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, et l'article 32/2, § 5, inséré par la loi du 28 février 2014;

Vu le code du bien-être au travail, le livre Ier, titre 3 - Prévention des risques psychosociaux au travail;

Vu l'avis n° 241 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 17 décembre 2021;

Vu l'avis n° 161/2022 de l'Autorité de protection des données donné le 19 juillet 2022;

Vu l'avis n° 73.168/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Travail;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article I.3-35 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, alinéa 1er est inséré le 1°/1 rédigé comme suit :

    1°/1 le cas échéant, la description du lien entre les faits visés au 1° et un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2 de la loi;

    ;

  2. le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 2. L'article I.3-36 du même code est remplacé par ce qui suit :

    Art. I.3-36. Outre les informations visées à l'article I.3-22 et conformément à l'article 32terdecies/1, alinéa 1er, 1° et à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, f) de la loi, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, dès que la demande est acceptée, informe l'employeur :

    1° du fait que la demande mentionne des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés ou non à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2 de la loi, ou des faits de harcèlement sexuel au travail;

    2° du fait que le demandeur bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables.

    .

    Art. 3. Dans l'article I.3-37, alinéa 1er du même code, le 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° conformément à l'article 32terdecies/1, alinéa 1er, 2° et à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, a) de la loi, avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui intervient comme témoin au sens de ces articles, et dont il transmet l'identité, bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables, pour autant que ce travailleur ait donné son consentement à cette communication.

    .

    Art. 4. A l'article I.3-41 du...

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