1er MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 30, § 1er, alinéa 3;

Vu la loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil, l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;

Vu l'avis n° 2.233 du Conseil national du Travail, donné le 13 juillet 2021;

Vu l'avis n° 72.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les mots ", ou par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et aux employeurs qui les occupent" sont abrogés.

Art. 2. Dans l'article 1erbis, 1°, du même arrêté, inséré par la loi du 27 juin 2021, les mots "et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit comme faisant partie du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d'accueil" sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 1erbis, 3°, du même arrêté, inséré par la loi du 27 juin 2021, les mots "sa conjointe ou partenaire cohabitante" sont remplacés par les mots "son conjoint".

Art. 4. Dans l'article 2, V., du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé" sont abrogés.

Art. 5. L'article 2, V./2., du même arrêté, inséré par la loi du 27 juin 2021, est abrogé.

Art. 6. L'article 2, XI., du même arrêté, est abrogé.

Art. 7. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 8. L'article 4 du même arrêté, abrogé par la loi du 27 juin 2021, est rétabli comme suit:

"Art. 4. § 1er. Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour...

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