1er MAI 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 janvier 2023 portant un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique lié aux expositions sur la clientèle de détail portant sur des personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 97 et l'article 16/1, f) de l'Annexe IV lu en combinaison avec l'article 16/1, b), i) de la même annexe ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 01 mars 2023 ;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 janvier 2023 portant un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique lié aux expositions sur la clientèle de détail portant sur des personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Annexe à l'arrêté royal du 01/05/2023 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 24 janvier 2023 portant un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique lié aux expositions sur la clientèle de détail portant sur des personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique

La Banque nationale de Belgique,

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 97 ainsi que l'article 16/1, f) de l'Annexe IV lu en combinaison avec l'article 16/1, b), i) de la même annexe ;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 6 avril 2022 ;

Considérant que l'article 16/1, f) de l'Annexe IV de la loi du 25 avril 2014, transposant l'article 133 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin...

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