1er MAI 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et à ses annexes.

Les modifications proposées concernent le mécanisme d'indexation des salaires forfaitaires de base des gens de mer, le salaire de base des mousses dans le secteur de la pêche maritime, les salaires de base du shortsea et du yachting commercial pour le secteur de la marine marchande et l'ajustement automatique des salaires forfaitaires de base des gens de mer au revenu minimum mensuel moyen garanti.

En ce qui concerne le mécanisme d'indexation du salaire forfaitaire de base des gens de mer, les dispositions de l'arrêté royal visent à adapter la base réglementaire à la pratique actuelle.

Actuellement, l'arrêté royal du 28 décembre 1971 prévoit que le salaire forfaitaire de base des gens de mer est lié à l'indice de la même manière que le salaire de base maximum fixé à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail.

Les salaires de base forfaitaires pour les gens de mer qui atteignent le salaire de base maximal pour les accidents du travail reprennent en pratique ce salaire plafonné. Toutefois, le salaire plafonné pour les accidents du travail n'est pas seulement adapté à l'indexation, mais aussi au bien-être. Actuellement, selon l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971, il n'existe une base réglementaire que pour l'adaptation des salaires forfaitaires de base des gens de mer en fonction de l'indexation. Il est donc proposé d'ajouter à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 une disposition selon laquelle les salaires de base marqués d'un "*" dans les annexes de cet arrêté royal reprennent le salaire plafonné fixé à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail.

L'arrêté royal soumis à la signature vise également à apporter des modifications au salaire forfaitaire de base des mousses.

La majorité des dispositions contenues dans l'arrêté royal concernant le salaire de base des mousses étaient déjà prévues avant le 1er janvier 2020 par la lecture conjointe de l'article 80 de la loi sur les accidents du travail, entretemps modifié, et de l'arrêté royal du 27 mai 2014 assimilant les mousses aux apprentis de l'article 80 de la loi sur les accidents du travail.

En effet, si le mousse atteignait l'âge de 20 ans pendant la période d'incapacité de travail, l'indemnité pour incapacité temporaire de travail était déjà calculée à partir de cette date sur le salaire de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la personne concernée aurait appartenu à partir de l'âge de 20 ans.

Il était également prévu que lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès du mousse, l'indemnité serait calculée sur le salaire de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle le mousse aurait appartenu à partir de l'âge de 20 ans à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel le mousse avait embarqué.

Ce système d'indemnisation des mousses a été créé à l'époque afin de créer un parallélisme maximal avec les apprentis visés à l'article 38 de la loi sur les accidents du travail.

La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale a cherché à créer un cadre juridique global et cohérent pour les personnes qui travaillent dans le cadre de la formation à l'emploi salarié.

Dans ce cadre, un nouvel article 38/1 a été inséré dans la loi sur les accidents du travail, qui prévoit des règles pour les apprentis et les personnes effectuant un travail dans le cadre d'une formation en vue d'une activité rémunérée, afin de déterminer le salaire de base pour le calcul des indemnités pour incapacité temporaire de travail, incapacité permanente de travail et indemnisation en cas de décès.

La loi du 21 décembre 2018 a supprimé toute référence à l'apprentissage dans l'article 80 de la loi sur les accidents du travail. Par conséquent, l'arrêté royal précité du 27 mai 2014 assimilant les mousses aux apprentis visés à l'article 80 de la loi sur les accidents du travail est devenu sans objet.

L'objectif de cette suppression est expliqué dans la discussion article par article de l'exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, (Chambre, DOC 54 3355/001, p.88) en indiquant que la détermination de la rémunération de base des apprentis de la pêche maritime est ainsi conforme au nouvel article 38/1 de la loi sur les accidents du travail.

Le présent arrêté royal crée un système d'indemnisation des mousses qui s'inscrit dans la continuité de ce qui existait déjà pour eux et qui leur offre au moins les mêmes garanties que celles prévues pour les personnes relevant de l'article 38/1 de la loi sur les accidents du travail.

L'arrêté royal prévoit donc une rémunération de base forfaitaire distincte pour les mousses adultes, qui est égale à 12 fois le revenu mensuel minimum moyen garanti d'un travailleur de 19 ans ayant six mois d'ancienneté. Un nouvel article est ajouté à l'arrêté royal du 28 décembre 1971 stipulant que, si le mousse devient adulte pendant la période d'incapacité temporaire de travail, les indemnités pour incapacité temporaire de travail seront calculées sur la base du salaire de base pour incapacité temporaire de travail tel que déterminé pour un mousse adulte.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat, formulée dans son avis n° 71.003/1 du 11 mars 2022 au point 9, concernant le manque de clarté quant à la raison pour laquelle on opte pour une limite d'âge de 20 ans, on peut noter plusieurs choses.

Comme indiqué ci-dessus, le choix d'une limite d'âge de 20 ans pour les mousses n'est pas nouveau. L'arrêté royal du 27 mai 2014 prévoit que, pour l'application de l'article 80 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, les mousses qui n'ont pas 20 ans et qui sont rémunérés par le Fonds des mousses sont assimilés à des apprentis.

La loi du 21 décembre 2018 portant diverses dispositions en matière sociale ayant supprimé toute référence aux apprentis dans l'article 80 de la loi sur les accidents du travail, une nouvelle base réglementaire a dû être créée pour déterminer le salaire forfaitaire de base des mousses.

A l'époque, il s'agissait d'atteindre une égalité maximale avec les apprentis visés à l'article 38 de la loi sur les accidents du travail. Le présent arrêté royal tient compte des garanties prévues pour les personnes relevant de l'article 38/1 de la loi sur les accidents du travail.

Le Fonds des mousses a été créé pour favoriser le recrutement de mousses à bord des...

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