1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek » (Service de gestion du domaine du Château de Gaasbeek)

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, l'article 62 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek » (Service de gestion du domaine du Château de Gaasbeek) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 24 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.402/1 du Conseil d'Etat, rendu le 24 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les règles de gestion génériques fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation s'appliquent aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie et du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par le service de gestion du domaine du Château de Gaasbeek : le service à gestion séparée, créé par l'article 62 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

Art. 2. Les recettes du service de gestion du domaine du Château de Gaasbeek concernent :

  1. le solde reporté ;

  2. la dotation qui est inscrite au budget des dépenses générales de la Communauté flamande ;

  3. les revenus propres ;

  4. les dons et legs qui sont accordés ad nominatim au service de gestion du domaine du Château de Gaasbeek, et qui sont acceptés par la Communauté flamande.

Art. 3. Le manager de ligne du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ou son mandataire est ordonnateur délégué du service de gestion du domaine du Château de Gaasbeek.

Dans l'alinéa 1er, on entend par Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias : le département visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005...

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