1er JUILLET 2022. - Décret modifiant le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2. A l'article 2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 7° /1 libellé comme suit :

    7° /1 recettes SEC : les recettes d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;

    ;

  2. il est inséré un point 7° /2 libellé comme suit :

    7° /2 dépenses SEC : les dépenses d'une instance de l'Autorité de l'entité fédérée flamande, selon les groupes principaux zéro à neuf de la classification économique ;

    ;

  3. au point 11°, les mots « et quelle que soit l'activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire » sont remplacés par le membre de phrase « , indépendamment de toute appréciation spécifique ou rémunération de prestations fournies par ces tiers et indépendamment d'une activité spécifique d'intérêt général organisée par le bénéficiaire » ;

  4. au point 22°, les mots « et qui évalue périodiquement l'efficience et l'efficacité de la politique » sont ajoutés ;

  5. au point 23°, les mots « et indépendamment d'une activité d'intérêt général organisée par le bénéficiaire » sont ajoutés.

    Art. 3. A l'article 3, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  6. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Les personnes morales flamandes ne sont soumises aux dispositions du présent code que si le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, ou le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, dépasse sept millions d'euros. Si les recettes SEC, hors opérations internes, comme les dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 du présent code s'appliquent.

    ;

  7. à l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée :

    Le Gouvernement flamand peut procéder à cette évaluation avant l'expiration du délai de trois ans en cas de modifications susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le budget de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.

    .

    Art. 4. A l'article 4, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « aux ajustements budgétaires » sont remplacés par les mots « à l'ajustement budgétaire ».

    Art. 5. A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le membre de phrase « , 60 à 65 » est remplacé par le membre de phrase « , 55 à 67 » ;

  9. les mots « du présent code » sont insérés entre le membre de phrase « et 110 » et les mots « sont applicables » ;

  10. des alinéas 2, 3 et 4 sont ajoutés et libellés comme suit :

    Les instances visées à l'alinéa 1er, ne sont soumises aux dispositions de l'alinéa 1er que si le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, ou le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, dépasse sept millions d'euros. Si les recettes SEC, hors opérations internes, comme les dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, seuls l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, l'article 43, les articles 60 à 65, le chapitre 8, l'article 80, alinéa 3, et l'article 110 s'appliquent.

    Le seuil visé à l'alinéa 2 est évalué pour la première fois en 2022 ou au moment où une instance commence à faire partie de l'une des instances visées à l'alinéa 1er.

    Après la première évaluation en 2022, on réévaluera tous les trois ans si une instance telle que visée à l'alinéa 1er dépasse le seuil visé à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cette évaluation avant l'expiration de ce délai de trois ans en cas de modifications susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le budget de l'Autorité de l'entité fédérée flamande.

    .

    Art. 6. A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  11. le membre de phrase « , les articles 60 à 65 inclus » est remplacé par le membre de phrase « , les articles 55 à 67 » ;

  12. le membre de phrase « et l'article 110 sont d'application » est remplacé par le membre de phrase « et l'article 110 du présent code sont applicables ».

    Art. 7. Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 6/1 libellé comme suit :

    Art. 6/1. Le Gouvernement flamand peut imposer aux instances qui n'appartiennent pas à l'Autorité de l'entité fédérée flamande ou aux instances de l'Autorité de l'entité fédérée flamande qui ne sont pas soumises à l'ensemble des dispositions du présent code parce que le montant total de leurs recettes SEC, hors opérations internes, comme le montant total de leurs dépenses SEC, hors opérations internes, s'élèvent à sept millions d'euros ou moins, des obligations d'information nécessaires pour remplir les obligations de déclaration imposées par l'Union européenne.

    .

    Art. 8. A l'article 8, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « le seuil, visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « le seuil visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, ou à l'article 5, alinéa 2, »,

    Art. 9. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  13. au paragraphe 1er, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 1er et 2 et libellés comme suit :

    Le Gouvernement flamand organise le budget des recettes et des dépenses de l'Autorité de l'entité fédérée flamande selon les principes de la budgétisation axée sur les résultats, dans une perspective pluriannuelle. Il s'appuie à cet égard sur un réexamen fondamental et des revues de dépenses. Le Gouvernement flamand détermine les principes auxquels doivent se conformer le réexamen fondamental et les revues de dépenses.

    A l'alinéa 2, on entend par :

    1° réexamen fondamental : un examen circonstancié des politiques ayant un impact budgétaire, visant à offrir des options stratégiques pour une politique plus efficiente ou plus efficace afin d'étayer les choix politiques possibles pour l'avenir de la Flandre à plus long terme ;

    2° revues de dépenses : des examens systématiques, approfondis et spécifiques de catégories de dépenses ayant un impact substantiel sur le budget pour améliorer, à politique constante, l'efficience ou l'efficacité de la politique .

    ;

  14. au paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un alinéa libellé comme suit :

    Le Gouvernement flamand définit les modalités d'opérationnalisation du critère des dépenses conformément au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance.

    ;

  15. au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « doit établir une distinction claire » sont remplacés par les mots « établit une distinction claire » et les mots « doit refléter l'impact budgétaire » sont remplacés par les mots « reflète l'impact budgétaire ».

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