1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 décembre 2021 contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 23 décembre 2021 contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19, article 3, § 1er, alinéa 2, § 2, première phrase, et § 3, alinéas 1er et 3.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 1er avril 2022 ;

- le Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 15 avril 2022 ;

- le Conseil flamand de la Jeunesse a rendu un avis le 12 avril 2022 ;

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/036 le 19 avril 2022 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.511/3 le 14 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant :

- les organisations de jeunesse sont confrontées à des restrictions en raison des mesures visant à contenir la propagation de la quatrième vague de la pandémie de COVID-19. Aussi une aide financière supplémentaire est-elle indispensable.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. budget 2021 : le budget pour l'année 2021 que l'organe d'administration de l'organisation du groupe cible a approuvé le 30 septembre 2021 au plus tard ;

  3. besoin de financement calculé : le montant de subvention que l'administration calcule sur la base des informations fournies et qui peut aider une organisation du groupe cible à :

    1. enregistrer, en 2021, un résultat nul ou une perte nette inférieure à celle budgétisée dans le budget 2021 ;

    2. compenser partiellement ou intégralement, au cours de la période du 1er janvier 2022 au 28 janvier 2022, une perte nette estimée ;

  4. décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;

  5. décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ;

  6. organisation du groupe cible : une organisation qui remplit l'ensemble des conditions énoncées à l'article 2 ;

  7. comptes annuels 2021 : le compte de résultats et le bilan pour l'année 2021 que l'assemblée générale de l'organisation a approuvés le 31 mars 2022 au plus tard ;

  8. perte nette : la différence négative entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges dans le compte de résultats des comptes annuels d'une organisation avant affectations et prélèvements ;

  9. mesures d'aide COVID-19 :

    1. toutes les formes de mesures européennes, fédérales, régionales, communautaires ou locales visant à augmenter les chances de survie d'une organisation durant la période d'interdiction ou de restriction d'activités publiques ;

    2. les indemnités de contrats qui assurent l'annulation d'activités publiques.

    CHAPITRE 2. - Mesure d'aide supplémentaire

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux organisations qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

  10. elles ne se trouvent pas en dissolution, liquidation ou faillite ;

  11. à la clôture de l'exercice comptable 2020, la somme des comptes 10 (fonds de l'association), 12 (plus-values de réévaluation), 13 (fonds affectés), 14 (résultat reporté) et 15 (subsides en capital) au bilan est positive ;

  12. elles bénéficient d'une subvention de fonctionnement en vertu des dispositions suivantes :

    1. les articles 9, 10 ou 11 du décret du 20 janvier 2012 ;

    2. les articles 4, 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 ;

  13. elles ont enregistré une perte nette dans les comptes annuels 2021.

    Art. 3. Le montant de subvention octroyé en vertu du présent arrêté est utilisé pour les missions visées dans les dispositions suivantes :

  14. l'article 9, § 1er, l'article 10, § 1er, et l'article 11, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 ;

  15. l'article 4, § 2, l'article 5, § 1er, et l'article 6, § 1er, du décret du 22 décembre 2017.

    Art. 4. Chaque organisation du groupe cible peut introduire une demande de subvention.

    Art. 5. L'application web visée à l'article 3, § 2, du décret du 23 décembre 2021 contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19 contient des instructions relatives à son utilisation et détermine les données à saisir et les annexes à charger. L'application web offre au moins toutes les garanties suivantes :

  16. les date...

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