1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2020, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.260/3, alinéa 2, D.260/4, § 1er, alinéa 1er, D.260/5, alinéa 4, et D.260/6, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, insérés par le décret du 23 mars 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2021;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 mai 2021;

Vu le rapport établi le 29 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 69415/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'aide à la réparation : le soutien financier octroyé par le Gouvernement pour indemniser les agriculteurs des dégâts causés par le phénomène climatique visé à l'article 2;

  2. l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture;

  3. Pac-on-Web : le guichet informatisé dédié aux aides agricoles en Région wallonne;

  4. le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé à l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture.

    Art. 3. La sécheresse du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 est reconnue comme une calamité agricole au sens de l'article D.260/1, 2°, a), du Code wallon de l'Agriculture.

    Art. 4. La liste des communes impactées par la calamité agricole visée à l'article 2 figure en annexe.

    Art. 5. Seuls les dégâts causés par la calamité agricole visée à l'article 2 aux surfaces agricoles suivantes donnent lieu à l'octroi d'une aide à la réparation :

  5. les prairies permanentes (taux de couverture > 90%), hors rotation depuis 5 ans (code 610);

  6. les prairies temporaires (code 62);

  7. les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000 (code 623);

  8. les cultures de maïs ensilage (code 201);

  9. les cultures de maïs grain (code 202);

  10. les pois protéagineux d'hiver (code 511);

  11. les pois protéagineux de printemps (code 512);

  12. les fèves et Féveroles d'hiver (code 521);

  13. les fèves et Féveroles de printemps (code 522);

  14. le lupin doux (code 53);

  15. Mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces (code 541);

  16. Mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces (code 542);

  17. Autres protéagineux (code 55);

  18. la luzerne lupuline (code 56);

  19. le sainfoin (Onobrychis sativa) (code 58);

  20. les haricots verts (transformation industrielle) (code 8410);

  21. les haricots de conserverie (code 9410);

  22. le lin textile (code 921);

  23. le chanvre textile culture (soumise à autorisation préalable au semis) (code 922);

  24. les pois (autres que récoltés secs) (transformation industrielle) (code 831);

  25. les pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (code 931).

    Art. 6. Le pourcentage de dégâts par culture ou prairie est calculé par rapport à la superficie totale par culture ou prairie au sein de l'exploitation.

    Art. 7. Les montants par hectare de l'aide à la réparation sont les suivants :

  26. les prairies permanentes (taux de couverture > 90%), hors rotation depuis 5 ans (code 610) : 222 euros;

  27. les prairies temporaires (code 62) : 222 euros;

  28. les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000 (code 623) : 222 euros;

  29. les cultures de maïs ensilage (code 201) : 232 euros;

  30. les cultures de maïs grain (code 202) : 307 euros;

  31. les pois protéagineux d'hiver (code 511) : 279 euros;

  32. les pois protéagineux de printemps (code 512) : 279 euros;

  33. les fèves et Féveroles d'hiver (code 521) : 279 euros;

  34. les fèves et Féveroles de printemps (code 522) : 279 euros;

  35. le lupin doux (code 53) : 279 euros;

  36. mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces (code 541) : 279 euros;

  37. mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces (code 542) : 279 euros;

  38. Autres protéagineux (code 55) : 279 euros;

  39. la luzerne lupuline (code 56) : 279 euros;

  40. le sainfoin (Onobrychis sativa) (code 58) : 279 euros;

  41. les haricots verts (transformation...

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