1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu la partie décrétale du Code du Développement territorial, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020;

Vu l'Accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, approuvé par le décret du 12 décembre 2019;

Vu la partie règlementaire du Code du développement territorial;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 avril 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours déposée auprès du Conseil d'Etat le 26 mai 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les modifications apportées par le présent arrêté se limitent à des adaptations secondaires ou conformes au système de la partie règlementaire du Code du développement territorial et n'ont donc pas de portée générale; que ces modifications ont toutefois une certaine urgence afin de garantir la continuité du service public et une sécurité juridique aussi grande que possible pour les citoyens, les entreprises et les administrations; qu'il convient, dans ces circonstances, de ne pas solliciter l'avis du conseil consultatif pour l'aménagement du territoire prévu à l'article D.I.4, § 1er, alinéa 4, du Code du développement territorial;

Considérant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;

Considérant le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Aménagement du territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Art. 2. Dans l'article R.II.23-1 de la partie règlementaire du Code du développement territorial, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien ».

Art. 3. (Concerne le texte allemand.)

Art. 4. A l'article R.II.36-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 3°, le mot « une partie » est remplacé par les mots « au moins un tiers »;

  2. l'article est complété par un 6° rédigé comme suit :

    6° le plan d'eau est en partie ombragé par la plantation d'arbres.

    Art. 5. A l'article R.II.36-9, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le 1°, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien »;

  4. (concerne le texte allemand).

    Art. 6. A l'article R.II.36-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien »;

  6. dans l'alinéa 2, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien »;

  7. (concerne le texte allemand).

    Art. 7. § 1er - A l'article R.IV.1-1, alinéa 4, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  8. l'alinéa est complété par un 2.1 rédigé comme suit :

    2.1 bâtiment : construction autonome couverte accessible aux humains et appropriée ou destinée à protéger des humains, des animaux ou des objets;

    ;

  9. dans le 4°, les mots « à vocation d'agrément » sont abrogés;

  10. dans le 7°, le mot « propriété » est remplacé par le mot « bien »;

  11. dans le 11°, le mot « réellement » est inséré entre le mot « situés » et les mots « à proximité » et les mots « , sans être nécessairement contigus, » sont insérés entre le mot « autre » et le mot « et »;

  12. dans le 12°, les mots « volume annexe » sont remplacés par les mots « volume secondaire » et les mots « la même propriété » par les mots « le même bien »;

  13. dans le 13°, les mots « volume secondaire » sont chaque fois remplacés par les mots « volume annexe »;

  14. l'alinéa est complété par un 14° rédigé comme suit :

    14° étang de baignade : une retenue d'eau aménagée artificiellement pour la nage ou la baignade, avec des plantations et dont l'eau est purifiée naturellement et non chimiquement;

  15. l'alinéa est complété par un 15° rédigé comme suit :

    15° rocaille : une surface du jardin non limitée à un sentier et recouverte de pierres, telles que des rochers, des gravillons, du gravier, de l'argile expansée, de n'importe quel diamètre, où les pierres constituent l'élément principal en termes d'organisation et de recouvrement du sol et où les plantes sont peu ou pas présentes;

  16. l'alinéa est complété par un 16° rédigé comme suit :

    16° bâtiment : une construction érigée par l'homme qui est difficilement dissociable du sous-sol ou qui se trouve du moins en contact avec celui-ci.

  17. l'alinéa est complété par un 17° rédigé comme suit :

    « 17° point d'accès sans fil à portée limitée : une petite installation de faible puissance et à portée limitée destinée à l'accès au réseau sans fil qui utilise les radiofréquences et qui permet à l'utilisateur un accès sans fil, indépendant de la topologie des réseaux fixes ou mobiles, aux réseaux publics de communication au sens de l'article 4, 43°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, utilisée comme une partie d'un réseau de communications électroniques et pouvant être équipée d'une ou de plusieurs antennes qui ont une incidence visuelle minimale. Un point d'accès sans fil à portée limitée comprend différents éléments opérationnels, tels qu'une unité de traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système d'antenne, des connexions câblées et un boitier.

    § 2 - Le tableau du même article, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 2020, est remplacé par ce qui suit :

    « Actes/ Travaux/Installations Description/Caractéristiques Sont exonérés du permis d'urbanisme Sont d'impact limité Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte A Modification de l'enveloppe d'un bâtiment (isolation, élévations, toiture, baies) 1 a) les matériaux présentent le même aspect extérieur; b) l'accroissement d'épaisseur n'excède pas 0,30 m; c) lorsque le bien est soumis aux dispositions du guide régional d'urbanisme relatives aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou relatives aux bâtisses en site rural, ou aux articles R.II.36-6 à R.II.36-9, D.II.37, § 4, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs et les matériaux sont conformes aux indications et prescriptions concernées. x x 2 Le placement de matériaux de couvertures de toiture photovoltaïques ou le remplacement de matériaux de couvertures de toiture, photovoltaïques ou non, par des matériaux de couvertures de toiture photovoltaïques pour autant que, lorsque le bien est soumis aux articles R.II.36-6 à R.II.36-9, R.II.37-3, R.II.37-4 et R.II.37-7 à R.II.37-9, R.II.37-11, R.II.37-12, les couleurs soient conformes aux indications et prescriptions concernées. x x 3 La réalisation de façade(s) végétale(s) non visible(s) depuis la voirie publique ou de toiture(s) végétale(s) sur une construction ou une installation existante. x x 4 La pose d'une peinture ou d'un enduit sur une construction existante qui a pour effet la modification du volume construit ou l'aspect architectural. x x 5 Le placement ou le remplacement de matériaux de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des matériaux de parements qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 1 à 3. x x 6 Le remplacement de portes ou de châssis, en élévation ou en toiture, par des portes ou des châssis visant à atteindre les normes énergétiques en vigueur. x x 7 L'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situées dans le plan de la toiture, sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de la façade ou toiture correspondante, pour autant que l'obturation ou la modification soit effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture. x x 8 L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante, dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) l'obturation, l'ouverture ou la modification n'est pas effectuée sur une élévation située à l'alignement et/ou dont le plan est orienté vers la voirie de desserte publique du bâtiment principal concerné; b) l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l'élévation; c) chaque ouverture ou modification s'étend sur maximum un niveau; d) lorsque le bien est soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes à ce guide. x x 9 L'obturation, l'ouverture ou la modification de portes ou de baies totalisant (toutes les ouvertures d'un même niveau) au maximum un quart de la longueur de la façade ou toiture correspondante et qui ne remplissent pas les conditions visées aux points 7 et 8. x x 10 Le placement ou le remplacement de cheminées ou de conduits de cheminée, de gouttières ou de tuyaux de descentes d'eau de pluie, de systèmes d'évacuation pour des installations telles...

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