1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 4 novembre 2019
Octroi d'une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155989/CO/331)
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et aux travailleurs visés aux articles 4 à 9 inclus de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement 127324/CO/331).
Art. 2. La présente convention collective de travail établit l'annexe en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année (numéro d'enregistrement 113016/CO/331) et détermine la partie fixe indexée de l'allocation de fin d'année ainsi que le pourcentage de la partie de l'allocation de fin d'année exprimée en pourcentage :
-
Année 2012, comme défini dans la convention collective de travail du 3 décembre 2012 (numéro d'enregistrement 113017/CO/331) :
- Partie fixe indexée : 618,51 EUR;
- Partie exprimée...
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