1er FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie

Le Gouvernement wallon,Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 7, 8, 9, 10 et 11, alinéas 3 et 4 ;Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé ;Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1er, 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 1er et 3, 1° et 2°, 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2 ;Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables ;Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ;Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant exécution partielle, en matière d'énergie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région Wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;Vu le rapport du 5 mai 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2023 ;Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2023 ;Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 21 mars 2023 ;Vu l'avis de l'Autorité de protection des données faisant, donné le 30 mars 2023 ;Vu l'avis 74.062/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Vu l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 20 octobre 2023 ;Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes, donné le 25 octobre 2023 ;Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 21 mars 2023 ;Considérant l'avis d'Edora, donné le 23 mars 2023 ;Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;Après délibération,Arrête :CHAPITRE Ier. - Disposition introductive, définitions et protection des données à caractère personnelArticle 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :1° le Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions ;2° l'administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable ;3° la personne morale de droit public : la personne de droit public telle que définie à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ;4° les organismes non commerciaux : les organismes tels que définis à l'article 1, alinéa 1, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'Energie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables ;5° le bénéficiaire : les entreprises, les personnes morales de droit public et les organismes non commerciaux disposant d'un droit réel sur l'entité et pouvant prétendre aux subventions proposées par le présent arrêté ;6° la PME : l'entreprise qui répond aux critères visés à l'article 2, 2, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;7° la grande entreprise : l'entreprise au sens de l'article 1er, 5°, décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables et qui correspond à la définition de l'article 2, 24, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;8° l'unité d'établissement : une unité d'établissement au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique ;9° l'entité : le périmètre sur lequel porte l'audit ou l'étude et pouvant regrouper la production de biens et de services, les bâtiments ou partie de bâtiment, les équipements de production ou de transformation d'énergie y compris la production d'énergie renouvelable, le transport interne de personnes ou de fret, la captation et le stockage de carbone ;10° l'énergie renouvelable : l'énergie telle que définie à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;11° l'énergie fatale : l'énergie induite par un processus principal, qui n'est pas encore utilisée jusqu'à son plein potentiel technique et pouvant être récupérée pour être valorisée à d'autre fins, soit en interne, soit en externe, et devenant alors source d'approvisionnement énergétique complémentaire ;12° l'énergie primaire : l'énergie telle que définie à l'article 2, 18°, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;13° le pouvoir calorifique supérieur ou PCS : la quantité d'énergie telle que définie à l'article 2, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;14° le pouvoir calorifique inférieur ou PCI : la quantité d'énergie telle que définie à l'article 2, 13°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;15° l'efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;16° l'auditeur : la personne physique labellisée en vertu du chapitre 3 du présent arrêté ;17° l'auditeur interne : l'auditeur labellisé sur la compétence de généraliste interne et faisant partie du personnel du bénéficiaire ou du personnel d'une personne morale de droit public ou d'un organisme non commercial, mis à disposition du bénéficiaire afin de réaliser des prestations d'audits ou d'études énergétiques ;18° la labellisation : la validation d'une ou de plusieurs compétences d'un auditeur dans l'objectif de réaliser des audits énergétiques ou des études énergétiques ;19° la compétence : la capacité d'un auditeur à exercer un savoir-faire spécifique, acquis grâce à son expérience professionnelle, son diplôme et ses formations, validée sur base d'éléments factuels fournis à l'administration dans le cadre d'une demande de labellisation ;20° le prestataire de services : la personne physique ou morale, disposant d'un numéro d'entreprise, qui est reconnue pour la prestation de services, en lien et conformément aux dispositions fixées dans le chapitre 2 du présent arrêté ;21° la reconnaissance : la validation de l'accès à une thématique de subvention pour un prestataire de services qui permet de catégoriser et regrouper plusieurs types de prestations sur base de la thématique énergie ou du type de bénéficiaire;22° la méthodologie AMUREBA : la méthodologie établie conformément à l'annexe 6 ;23° l'audit énergétique : la mission portant sur une procédure proportionnée, systématique et récurrente qui permet de dresser une image fiable de la performance énergétique de l'entité et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives aboutissant à un plan d'action, réalisé conformément à la méthodologie AMUREBA ;24° l'étude énergétique : la mission portant sur une procédure systématique non récurrente, d'analyse ou de conseil énergétique, dont le périmètre et la durée sont limités et réalisée conformément à la méthodologie AMUREBA.25° l'audit énergétique global (AG) : l'audit énergétique appliqué à l'ensemble d'une entité ;26° l'audit énergétique partiel (AP) : l'audit énergétique appliqué à une entité ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT