1er FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conventions carbone

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, telles que modifiée, l'article 20 ;

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, l'article 12, 2° ;

Vu le décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023, les articles 30, alinéa 2, et 33, alinéa 1er, 4° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;

Vu le rapport du 12 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 74.956/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis n° 11 du Comité des experts sur le climat, donné le 14 septembre 2023 ;

Considérant l'avis de l'Union wallonne des entreprises, donné le 2 octobre 2023 ;

Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 20 septembre 2023 ;

Considérant la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement ;

Considérant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;

Considérant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel, pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie, (AMUREBA) ;

Considérant le règlement 2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999, loi européenne sur le climat, qui prévoit l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, ainsi que ses objectifs intermédiaires, la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 en s'appuyant sur le Green Deal ;

Considérant que le règlement 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat oblige les Etats membres à transmettre à la Commission européenne des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, ainsi que leurs mises à jour régulières. La contribution wallonne à ce plan est reprise dans le Plan Wallon Air Climat Energie 2030 ;

Considérant que la directive 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables exige que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030 soit d'au moins 32%. Dans le cadre du plan REPower EU visant à renforcer l'indépendance énergétique européenne, cet objectif devrait être rehaussé à 45% ;

Considérant la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, qui prévoit d'importants objectifs d'amélioration de l'efficacité énergétique pour les Etats membres, encore rehaussés dans le cadre du plan REPowerEU. Les mesures prises dans ce but peuvent notamment comprendre des accords volontaires avec les entreprises ou organismes publics ;

Considérant l'accord de Paris, adopté le 15 décembre 2015, auquel la Région wallonne a porté son assentiment par décret du 24 novembre 2016, qui prévoit la limitation de l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et la poursuite de l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels ;

Considérant l'établissement au niveau de l'Union européenne d'un système d'échange de quotas d'émission, en abrégé « SEQE » de gaz à effet de serre qui impose aux secteurs qui y sont soumis de diminuer leurs émissions de dioxyde de carbone, en abrégé « CO2 », de 62 % par rapport à l'année 2005, que le règlement sur la répartition de l'effort, en abrégé « RRE » fixe des objectifs nationaux en matière de réduction des émissions dues au transport routier, au chauffage des bâtiments, à l'agriculture, aux petites installations industrielles et à la gestion des déchets, qui ces secteurs, qui jusqu'ici ne relevaient pas du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, en abrégé « SEQE de l'UE » doivent diminuer leurs émissions de CO2 de 40% par rapport à 2005 ;

Considérant le Plan Air Climat Energie 2030 de la Région wallonne adopté le 21 mars 2023, dans lequel la Wallonie s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 55% pour l'année 2030 par rapport à l'année 1990 ;

Considérant que la Région wallonne a conclu, pour les périodes de 2003 à 2013, puis de 2013 à 2023 des accords volontaires, dénommés « Accords de branche » de première puis de seconde génération, que ces instruments conventionnels constituent un important outil de la politique régionale, tant dans un objectif de décarbonation et d'efficacité énergétique dans l'industrie, que dans un objectif de maintien de la compétitivité ;

Considérant le 6ème rapport de synthèse du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat publié le 20 mars 2023 qui souligne que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine ont entrainé jusqu'ici un réchauffement sans précédent du climat, que le rapport indique également que lesdites émissions ont continué d'augmenter les dernières décennies et souligne les risques et menaces pour la sécurité et le bien-être mondial qui découleraient de la poursuite du réchauffement climatique à défaut d'action majeure :

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement les directives 2012/27 et 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret neutralité Carbone : le décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023 ;

  2. l'arrêté AMUREBA : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) ;

  3. l'audit d'entrée : audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé par les entreprises, ou les unités d'établissement, à l'entrée dans une communauté carbone, qui définit un plan d'action initial, les trois indices de performance énergie, émissions et renouvelable, et de fixer les valeurs de l'objectif engageant et des objectifs indicatifs fermes et conditionnels que l'entreprise ou une unité d'établissement se fixe ;

  4. l'audit intermédiaire : l'audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé quatre ans après l'audit d'entrée d'une entreprise ou d'une unité d'établissement dans une communauté carbone, afin de faire évoluer le plan d'action de l'entreprise ou de l'unité d'établissement en y intégrant de nouvelles actions ;

  5. l'audit final : l'audit global au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé huit ans après l'audit d'entrée d'une entreprise ou d'une unité d'établissement dans une communauté carbone, afin de vérifier la bonne mise en oeuvre du plan d'action évolutif et l'atteinte des objectifs ;

  6. l'audit de suivi annuel : audit de suivi au sens de l'arrêté AMUREBA, réalisé chaque année par une entreprise ou une unité d'établissement entre les audits globaux, afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des plans d'action individuels et la vérification des trois indices énergie, émissions et renouvelables afin d'assurer la cohérence de la trajectoire avec les objectifs que l'entreprise ou une unité d'établissement s'est fixés dans le cadre de sa contribution à la convention carbone ;

  7. les émissions de gaz à effet de serre : les émissions de gaz à effet de serre au sens de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, incluant les émissions issues des procédés (périmètre 1) et celles issues des énergies, électricité comprise (périmètre 2), les émissions indirectes autres que celles relevant des périmètres 1 et 2 (périmètre 3) étant à prendre en compte, le cas échéant, conformément à l'annexe 2.

    Art. 3. Conformément à l'article 29, 2°, du décret neutralité Carbone, la communauté carbone, au moment de la signature de la convention carbone, remplit au minimum un des critères suivants :

  8. le volume minimal d'émission de gaz à effet de serre en équivalent carbone de la communauté est supérieur à cinquante-mille tonnes d'équivalent CO2 ;

  9. le volume minimal de consommation d'énergie finale de la communauté est supérieur à cent cinquante gigawatts-heure ;

  10. le potentiel de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre sur la durée de la convention est supérieur à quinze-mille tonnes d'équivalent CO2.

    Art. 4. Chaque communauté carbone signe avec la Région wallonne une convention carbone conformément au modèle repris en annexe 1.

    Les signataires déterminent les objectifs de la convention et en suivant la méthodologie reprise à l'annexe 2. Les...

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