1er FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la participation d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, l'article 157, §§ 2, 3 et 4, remplacés par le décret du 29 juin 2018 ;

Vu l'accord du ministre chargé du budget, donné le 19 octobre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.801/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2018 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. producteur délégué : le producteur responsable de la production de l'oeuvre audiovisuelle et chargé de la bonne exécution, au niveau tant budgétaire que technique, de la partie des obligations qui lui incombent en vertu de son contrat ;

  2. série d'animation : une création audiovisuelle sous forme de série télévisée, dont le processus de production est basé principalement sur des techniques d'animation image par image, filmant des poupées, des objets ou des dessins, mais également des techniques numériques et d'animation par ordinateur ;

  3. coproduction : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle non linéaire et au moins un producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale agissant comme producteur délégué ;

  4. projet de coproduction : un projet présenté ou réalisé dans le cadre de l'exécution de l'article 157 du décret du 27 mars 2009 et du présent arrêté ;

  5. décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;

  6. série documentaire : une création audiovisuelle sous forme de série télévisée non-fiction offrant une représentation ou une interprétation de la réalité en partant de l'implication personnelle du créateur et ayant une valeur intrinsèque à long terme. Sont exclues par conséquent les séries purement informatives ou descriptives, telles que les reportages, les documentaires purement scientifiques ou les contributions à un journal télévisé ou à un programme d'actualités ;

  7. série fiction : une série audiovisuelle de télévision, principalement sur le vif, contenant essentiellement des personnages et des événements imaginaires. Les feuilletons populaires, les feuilletons romantiques et les comédies de situation, dans leur acception courante, ne sont pas acceptés ;

  8. producteur indépendant : le producteur visé à l'article 2, 49° du décret du 27 mars 2009 ;

  9. série télévisée : une création audiovisuelle destinée à l'émission télévisée, comprenant au moins trois épisodes. La série télévisée prend la forme d'une série d'animation, d'une série documentaire ou d'une série de fiction ;

  10. FFA : le Fonds flamand de l'Audiovisuel (« Vlaams Audiovisueel Fonds »), visé à l'article 157 du décret du 27 mars 2009 ;

  11. Régulateur flamand des médias : la chambre générale du Régulateur flamand des médias (« Vlaamse Regulator voor de Media »), visée à l'article 215, § 2, 1° du décret du 27 mars 2009.

    Art. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dont le chiffre d'affaires annuel, visé à l'article 4, alinéa premier du présent arrêté est inférieur à 500.000 euros.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes morales et à leurs filiales sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif, qui relèvent du champ d'application des articles 154, 155 et 156 du décret du 27 mars 2009 et dont la contribution visée à l'article 4, alinéa deux est inférieure ou égale à la moitié de leurs dépenses en productions néerlandophones, visées à l'article 154, alinéa deux du décret du 27 mars 2009. Lorsque la contribution visée à l'article 4, alinéa deux est supérieure à la moitié de leurs dépenses en productions néerlandophones, visées à l'article 154, alinéa deux du décret du 27 mars 2009, la contribution due en vertu du présent arrêté est limitée au solde de la contribution visée à l'article 4, alinéa deux, et à la moitié de leurs dépenses en productions néerlandophones, visées à l'article 154, alinéa deux du décret du 27 mars 2009.

    Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes morales et à leurs filiales sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif, qui relèvent du champ d'application de l'article 184/1 du décret du 27 mars 2009 et dont la contribution visée à l'article 4, alinéa deux est inférieure ou égale à la moitié de la contribution choisie, visée à l'article 184/1, § 3, alinéa premier du décret du 27 mars 2009. Lorsque la contribution visée à l'article 4, alinéa deux est supérieure à la moitié de la contribution choisie, visée à l'article 184/1, § 3, alinéa premier du décret du 27 mars 2009, la contribution due en vertu du présent arrêté est limitée au solde de la contribution visée à l'article 4, alinéa deux, et à la moitié de la contribution choisie, visée à l'article 184/1, § 3, alinéa premier du décret du 27 mars 2009.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 3. Chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire informe le FFA, Le Régulateur flamand des Médias et le Gouvernement flamand par lettre recommandée chaque année avant le 15 février de la forme choisie de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes, visées à l'article 157, § 2, alinéa premier du décret du 27 mars 2009 et du montant de la participation, visé à l'article 4, alinéa deux, ou fournit au RFM les pièces démontrant que sur la base des exceptions visées à l'article 2 l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ne relève pas du champ d'application du présent arrêté. Pour prouver qu'il ne relève pas du champ d'application du présent arrêté, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire doit se baser sur les données de la deuxième année...

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