1er FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la distribution et la fourniture d'énergie thermique

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et la fourniture d'énergie thermique, l'article 7, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009, 20 avril 2012, 19 juillet 2013 et 10 mars 2017 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4/1.1.1, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.4, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.5, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.6, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.11, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.2.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.3.1, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.3.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.2, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, l'article 6.2.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, et l'article 12.2.1, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 10 mars 2017 ;

Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid, l'article 31 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juin 2018 ;

Vu le non-avis du SERV du 23 juillet 2018 ;

Vu le non-avis du conseil Mina du 27 août 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le 28 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.942/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau

Article 1er. A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, sont ajoutés les mots « et de la fourniture d'énergie thermique ».

Art. 2. A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° le décret : le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique ;

    ;

  2. il est ajouté les points 6° et 7°, rédigés comme suit :

    6° client domestique d'énergie thermique : le client tel que visé à l'article 1.1.3, 67/1° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

    7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133/1° du décret sur l'Energie .

    .

    Art. 3. A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le point 3°, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;

  4. dans le point 4°, le membre de phrase « ou abonné domestique » est remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ».

    Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit :

    3° en cas d'énergie thermique :

    a) à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher le client domestique d'énergie thermique dans les cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

    b) à la demande du client domestique d'énergie thermique de se faire rebrancher, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

    .

    Art. 5. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

    En ce qui concerne l'énergie thermique, la demande du fournisseur de chaleur ou de froid, visée à l'article 3, 3°, a), est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. Une note justificative contenant des éléments prouvant le motif du débranchement du client domestique d'énergie thermique doit y être annexée. Le cas échéant, il doit ressortir de la note justificative annexée que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue.

    .

    Art. 6. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;

  6. dans l'alinéa 2, le membre de phrase « ou abonné, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ».

    Art. 7. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans l'alinéa 1er, le mot « quinzième » est remplacé par le mot « trentième » ;

  8. dans l'alinéa 1er le membre de phrase « à l'article 7, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, » ;

  9. dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;

  10. dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, » ;

  11. dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par le membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;

  12. dans l'alinéa 4, le membre de phrase « à l'article 7, troisième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 2, § 2/1, alinéa 2 et § 3, alinéa 2, ».

    Art. 8. A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique, le client domestique d'énergie thermique qui estime que son débranchement n'est plus nécessaire étant donné que la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a pris fin, adresse une demande de rebranchement écrite au fournisseur de chaleur ou de froid.

    Si le fournisseur de chaleur ou de froid n'a pas procédé au rebranchement dans les cinq jours après l'envoi de la demande, le client domestique a le droit d'introduire une demande de rebranchement auprès de la commission locale d'avis au sens de l'article 3, 3°, b).

    La demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique est adressée au président de la commission par lettre ordinaire.

    .

    Art. 9. A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique, le président de la commission transmet immédiatement la demande du client domestique d'énergie thermique aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

    Le président demande au fournisseur de chaleur ou de froid de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande du client domestique d'énergie thermique, si la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, peut être considérée comme ayant pris fin et s'il peut être procédé au rebranchement, lorsqu'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 3, 3°, b).

    .

    Art. 10. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, le membre de phrase « ou abonné domestique, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ».

    Art. 11. A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  13. dans l'alinéa 1er, le mot « quinzième » est remplacé par le mot « trentième » ;

  14. dans l'alinéa 1er le membre de phrase « à l'article 7, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, » ;

  15. dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par le membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, » ;

  16. dans l'alinéa 3, le membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par le membre de phrase « , abonné...

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