1er FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", l'article 6, § 2 ;

Considérant que l'Office de la Naissance et de l'Enfance a fixé dans un règlement les critères de refus et de retrait de l'autorisation d'un milieu d'accueil en reprenant les dispositions relatives au Titre II de l'arrêté du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;

Vu la décision du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 25 janvier 2017 approuvant le règlement relatif à l'autorisation d'accueil ;

Sur proposition du Ministre de l'Enfance ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil, tel qu'il figure en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 1er février 2017.

Le Ministre-Président,

Rudy DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,

Alda GREOLI

Règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil

Le Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance,

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE », l'article 6, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, en particulier le titre II de son Livre Ier, intitulé « L'Autorisation » ;

Considérant que le projet d'arrêté précité a été établi et transmis au Gouvernement le 29 avril 2002 par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de sorte que conformément à l'article 6, § 2, du décret du 17 juillet 2002, l'Office de la Naissance et de l'Enfance a bien défini et prévu les critères sur la base desquels une autorisation peut être octroyée, refusée ou retirée ;

Considérant néanmoins qu'il apparaît davantage conforme au libellé de l'article 6, § 2 du décret du 17 juillet 2002 que l'Office de la Naissance et de l'Enfance adopte les critères sur la base desquels il délivrera l'autorisation d'accueillir des enfants âgés de moins de six ans à des étrangers au milieu familial de vie de l'enfant, règlement qui sera ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement,

DECIDE :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. § 1. Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. « le décret » : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE » ;

  2. « l'arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;

  3. « l'Office » : l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

    § 2. Les termes utilisés dans le présent règlement s'entendent tels que définis aux articles 1 à 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil.

    TITRE II. - L'Autorisation

    Art. 2. L'autorisation nominative préalable visée à l'article 6, § 2, du décret, est délivrée par l'Office dans les conditions énoncées ci-après et détermine, notamment, les locaux et la capacité d'accueil. Elle est incessible et revêt un caractère intuitu personae.

    CHAPITRE Ier. - Conditions générales

    Section Ire. - Capacité d'accueil ou de fonctionnement

    Art. 3. La crèche et le prégardiennat visés à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté ont une capacité d'accueil de dix-huit places au moins et de quarante-huit places au plus.

    Art. 4. La maison communale d'accueil de l'enfance visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté a une capacité de douze places au moins et de vingt-quatre places au plus.

    Art. 5. La maison d'enfants visée à l'article 2, 4°, de l'arrêté a une capacité d'accueil de neuf places au moins et de vingt-quatre places au plus.

    Art. 6. La crèche parentale visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté a une capacité d'accueil de quatorze places.

    Art. 7. Le service d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s visé à l'article 2, 6°, de l'arrêté rattaché à une crèche ou une maison communale d'accueil de l'enfance comprend au moins cinq accueillant(e)s d'enfants. Les autres services d'accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s visé à l'article 2, 6°, de l'arrêté ont une capacité qui ne peut être inférieure à dix accueillant(e)s d'enfants.

    Art. 8. § 1er. L'accueillant(e) d'enfants visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté a une capacité d'accueil de un à quatre enfants équivalents temps plein. Cette capacité d'accueil est fixée en tenant notamment compte des enfants de moins de trois ans de l'accueillant(e) d'enfants présents dans le milieu d'accueil.

    § 2. Lorsque l'accueillant(e) d'enfants exerce seul(e) son activité, le nombre d'enfants inscrits chez un(e) même accueillant(e) d'enfants ne peut en aucun cas dépasser le double de la capacité d'accueil autorisée.

    Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum cinq.

    Par dérogation à l'alinéa 3, ce nombre peut être porté à six si l'accueillant(e) d'enfants est autorisé(e) pour quatre enfants équivalents temps plein et que le sixième enfant a entre deux ans et demi et six ans, qu'il a un lien de parenté avec un des autres enfants inscrits et qu'il est accueilli exclusivement avant et/ou après l'école.

    § 3. Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, le nombre total d'enfants inscrits auprès d'eux (elles) ne peut en aucun cas dépasser quatorze, soit sept par accueillant(e).

    Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum dix. Dès que plus de cinq enfants sont présents simultanément, la présence des deux accueillant(e)s est requise.

    Art. 9. A titre exceptionnel et sur demande expresse motivée du milieu d'accueil, l'Office peut accorder une dérogation aux seuils de capacité d'accueil définis ci-avant. Cette dérogation ne peut porter préjudice à la qualité de l'accueil et est subordonnée au respect des conditions fixées par l'Office.

    Une dérogation est accordée pour les places réservées dans une maison d'enfants dans le cadre d'une convention de collaboration qui entraînent un dépassement du seuil de capacité définis à l'article 9.

    Section II. - Fonctionnement du milieu d'accueil

    Art. 10. Le milieu d'accueil se soumet à la surveillance de l'Office. Afin d'assurer celle-ci ainsi que les missions d'accompagnement, de conseil et de contrôle, les agents de l'Office ont accès aux locaux où s'exerce l'accueil des enfants, durant les heures d'ouverture. Ils peuvent consulter tous les documents visés dans la présente section.

    Art. 11. Le milieu d'accueil tient un registre des inscriptions et des présences.

    Art. 12. Le milieu d'accueil tient un dossier contenant les documents requis ou délivrés en vertu de l'arrêté et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil.

    Art. 13. Le milieu d'accueil rédige un règlement d'ordre intérieur selon le modèle type recommandé par l'Office, précisant les droits et obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil.

    Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de l'Office qui vérifie sa conformité avec la réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de l'inscription de l'enfant.

    Art. 14. Le milieu d'accueil veille à ce que ses infrastructures et équipements assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène et espace, et soient de nature à favoriser leur bien-être et leur épanouissement, selon les modalités fixées par l'Office en vertu du code de qualité et approuvées par le Gouvernement.

    Art. 15. Tout milieu d'accueil qui ouvre un minimum de quatre jours par semaine et de sept heures par jour, collabore au dispositif prévu aux articles 85bis à 85sexies de l'arrêté, notamment en complétant les formulaires de demandes visés à l'article 85sexies.

    Tout milieu d'accueil complète les attestations fiscales transmises par l'Office afin de permettre aux parents de bénéficier de la déduction à l'impôt des personnes physiques.

    Les obligations visées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s avec un service visé à l'article 2, 6° de l'arrêté.

    Art. 16. Le milieu d'accueil contracte les assurances destinées à couvrir sa responsabilité civile du fait des biens ou des personnes dont il a la responsabilité en vertu des articles 1382 à 1385 du Code civil.

    Art. 17. Le milieu d'accueil avertit par écrit l'Office préalablement à tout changement généralement quelconque pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions d'accueil.

    Art. 18. Le milieu d'accueil avertit l'Office de toute cessation temporaire ou définitive de ses activités, sauf pour cause de vacances annuelles.

    Les modalités et le délai de la cessation d'activité d'un milieu d'accueil subventionné, de même que le changement de pouvoir organisateur ou de lieu d'implantation, font l'objet d'un accord entre le pouvoir organisateur et l'Office.

    Section III. - Personnel du milieu d'accueil

    Art. 19. Le milieu d'accueil, à l'exception de l'accueillant(e) d'enfants, désigne une personne physique qui assure sur place la gestion quotidienne, dénommée " Directeur(trice) ". Cette désignation est portée à la connaissance de l'Office.

    Le (la) Directeur(trice) est notamment chargé(e) d'assurer le bon fonctionnement du milieu d'accueil et de veiller à l'élaboration et à la mise en application effective du projet d'accueil.

    Art. 20. Le (la) Directeur(trice) est âgé(e) d'au moins vingt-et-un ans et le personnel d'encadrement d'au moins dix-huit ans.

    L'âge maximum est fixé pour tous à soixante-cinq ans.

    A titre exceptionnel, l'Office peut octroyer une dérogation à la limite d'âge maximum visée à l'alinéa 2 aux conditions qu'il détermine.

    Art. 21. Le (la) Directeur(trice) et le personnel d'encadrement, de...

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