1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'articles 6 et l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 septembre 2022 ;

Vu le rapport du 7 septembre établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.234/2, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 31 décembre 2021, la continuité de l'octroi des aides à l'investissement majorées aux entreprises qui se situent dans une des zones « d'aide à finalité régionale » et qui poursuivent un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 6 du décret du 11 mars 2004 précité ;

Considérant que dans ce cadre, il est nécessaire de conférer rétroactivement une base légale aux demandes d'aides introduites à partir du 1er janvier 2022 ;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aurait pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises ayant introduit une demande d'aide à partir du 1er janvier 2022, en conférant une base légale à leur demande d'aide à l'investissement majorée ;

Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de considérer que les demandes introduites à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à l'adoption du présent arrêté devraient être réintroduites avec un éventuel risque de perte d'une aide majorée visé aux articles 8, § 2, alinéa 2, et 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 précité ;

Considérant que l'effet...

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