1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 5 décembre 2019

Formation

(Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le numéro 157026/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. Par les dispositions reprises dans la présente convention, les employeurs et travailleurs entendent mettre en oeuvre les objectifs en matière de formation, tels que visés au chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. De cette manière, les partenaires sociaux veulent renforcer les travailleurs sur le marché de l'emploi en général.

CHAPITRE III. - Principe et conditions d'application

Art. 3. Chaque année, l'employeur prévoit dans son entreprise un volume de formation collectif, correspondant au nombre de travailleurs équivalents à temps plein au 31 décembre de l'année précédente, multiplié au minimum par :

  1. à partir du 1er janvier 2018 : 2 jours de formation;

  2. à partir du 1er janvier 2019 : 3 jours de formation;

  3. à partir du 1er janvier 2021 : 4 jours de formation;

4 ° à partir du 1er janvier 2023 : 5 jours de formation.

Art. 4. A partir du 1er janvier 2018, l'employeur doit affecter ce volume de formation collectif à l'organisation de formations telles que visées à l'article 7 pour les travailleurs de son entreprise, étant entendu que, par période de 5 ans, chaque travailleur à temps plein dispose d'un crédit de formation individuel d'au moins 10 jours de formation.

Art. 5. L'employeur vise à ce que les travailleurs puissent utiliser 40 p.c. de leur crédit de formation individuel au cours des deux premières années de la période de crédit.

Art. 6. En cas de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT