1er DECEMBRE 2016. - Loi portant assentiment à la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye le 20 février 2014 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye le 20 février 2014, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 54-1918

Rapport intégral: Nihil.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 26/06/2015 (Moniteur belge du 16/07/2015), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 09/02/2017), Décret de la Communauté germanophone du 19/09/2016 (Moniteur belge du 14/10/2016 ), Décret de la Région wallonne du 16/02/2017 (Moniteur belge du 23/03/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016).

Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale

Le Royaume de Belgique, représenté par :

Le Gouvernement fédéral,

Le Gouvernement flamand,

Le Gouvernement de la Communauté française,

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Gouvernement wallon,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

ci-après dénommés « les Parties »,

Vu le Traité instituant l'Union Benelux, et en particulier l'article 6, alinéa 2, sous f),

Vu la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid le 21 mai 1980 ainsi que le Protocole additionnel n° 1 du 9 novembre 1995, le Protocole n° 2 du 5 mai 1998 et le Protocole n° 3 du 16 novembre 2009 à cette convention cadre ;

Vu la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles le 12 septembre 1986, et le Protocole additionnel à cette Convention Benelux, conclu le 22 septembre 1998 ;

Constatant avec satisfaction que les collectivités ou autorités territoriales font de multiples usages de la Convention Benelux précitée sur le territoire des Etats membres de l'Union Benelux pour leur coopération transfrontalière ;

Constatant que les organismes de coopération qui ont été créés sur la base de ladite Convention Benelux ont aidé les membres participants à établir une coopération transfrontalière efficiente mais ont en même temps mis en évidence des obstacles à la coopération ;

Considérant qu'il est souhaitable d'actualiser la Convention Benelux afin d'apporter une solution à ces obstacles ;

Considérant que cette actualisation est également souhaitable à la lumière des nouvelles possibilités de coopération transfrontalière et interterritoriale dans le cadre européen ;

Vu l'intérêt que le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux porte à la coopération transfrontalière et l'annonce faite au dit Conseil dans les rapports communs des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois relatifs à 2007 et 2008 que l'actualisation de la Convention Benelux a été entreprise ;

Constatant que la Convention Benelux permet de régler la coopération entre les collectivités ou autorités territoriales des trois Etats membres de l'Union Benelux, mais non entre les collectivités ou autorités territoriales de ces Etats et des collectivités ou autorités territoriales des pays voisins de ces Etats ;

Considérant qu'il est indiqué pour ces raisons de régler dans une nouvelle Convention la coopération transfrontalière et interterritoriale ;

Désireux de mettre en application les objectifs du Traité instituant l'Union Benelux, et en particulier son article 2, alinéa 1er, aux termes duquel l'Union Benelux a pour but l'approfondissement et l'élargissement de la coopération entre les Hautes Parties Contractantes afin que celle-ci puisse poursuivre son rôle de précurseur au sein de l'Union européenne et renforcer et améliorer la coopération transfrontalière à tous les niveaux ;

Désireux également d'agir dans l'esprit de la partie 3 du Traité instituant l'Union Benelux et en particulier de son article 25, qui souligne la coopération entre l'Union Benelux, d'une part, et les Etats, entités fédérées et entités administratives limitrophes du territoire des Etats membres du Benelux, d'autre part ;

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er

Coopération transfrontalière et interterritoriale

  1. Les autorités, organismes et groupements de coopération visés à l'article 2, alinéa 1er, peuvent coopérer de manière transfrontalière et interterritoriale en vue de défendre des intérêts communs.

  2. La coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention se déroule sur le territoire des Etats membres de l'Union Benelux et des Etats limitrophes qui adhèrent à la présente Convention en vertu de l'article 27.

    Article 2

    Participants

  3. Peuvent participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention, dans les limites des compétences que leur attribue leur droit interne:

    1. les Etats qui sont Parties à la présente Convention ;

    2. toutes les collectivités publiques d'une Partie à la présente Convention ;

    3. tous les organismes publics, au sens le plus large du terme, ayant leur siège sur le territoire des Parties à la présente Convention, en ce compris les entreprises publiques, les personnes morales qui sont financées ou contrôlées majoritairement par les collectivités publiques et les personnes morales qui exercent des fonctions publiques en vertu d'une concession ou d'une mission légale ;

    4. les groupements de coopération entre ces participants.

  4. Cette coopération transfrontalière et interterritoriale est seulement possible dans le cadre de la législation des Parties concernées et à condition que la participation s'étende au territoire d'au moins deux Parties à la présente Convention, dont au moins un Etat membre de l'Union Benelux.

  5. Les personnes physiques ne peuvent pas participer à la coopération transfrontalière et interterritoriale sur la base de la présente Convention.

    Article 3

    Formes de coopération transfrontalière et interterritoriale

    Sans préjudice des possibilités de coopération sur la base du droit privé, la coopération transfrontalière et interterritoriale peut prendre la forme :

    1. d'un Groupement Benelux de coopération territoriale, dénommé ci-après GBCT ;

    2. d'un accord administratif de coopération transfrontalière ou interterritoriale ;

    3. d'un organe commun de coopération transfrontalière ou interterritoriale.

    CHAPITRE 2. - Le Groupement Benelux de coopération territoriale

    Article 4

    Caractéristiques et constitution du GBCT

  6. Le GBCT est un organisme public...

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