1er DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE34057 - 'Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch'
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée pour la dernière fois par le décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000, ci-après dénommée `la loi du 12 juillet 1973';
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 et suivants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
Vu l'enquête publique organisée sur les communes d'Arlon, du 17 décembre 2012 au 8 février 2013, d'Attert, du 17 décembre 2012 au 8 février 2013, d'Etalle, du 17 décembre 2012 au 8 février 2013 et d'Habay, du 14 décembre 2012 au 5 février 2013, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques, articles D. 29-1 et suivants;
Vu l'avis de la Commission de conservation de Arlon, donné le 11 mars 2016;
Considérant la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel du Conseil de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 20 avril 1989;
Considérant la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002, complétée par les décisions du 4 février 2004 et du 24 mars 2005, approuvant la liste des sites proposés à la Commission européenne comme sites d'importance communautaire;
Considérant les décisions 2004/798/CE et 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique continentale et pour la région biogéographique atlantique;
Considérant la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Considérant les décisions 2011/63/UE et 2011/64/UE de la Commission du 10 janvier 2011 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, une quatrième liste actualisée des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique atlantique et pour la région biogéographique continentale;
Considérant les principes d'action préventive, d'intégration et de précaution, tels que visés aux articles D. 1er, D.2, alinéa 3, et D.3, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant la médiation socio-économique effectuée conformément aux décisions prises par le Gouvernement wallon en date du 30 septembre 2010 et du 7 avril 2011;
Considérant que l'arrêté de désignation tient compte des réclamations et observations émises par les réclamants lors des enquêtes publiques précitées;
Considérant que seules les réclamations formulées dans les délais de l'enquête publique et selon les formalités prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement doivent être prises en compte;
Considérant les réclamations relatives au prétendu non-respect par le Gouvernement wallon des règles en matière d'accès à l'information, de participation du public et d'accès à la justice ainsi que celles portant sur la régression qui aurait été opérée en matière de participation par rapport aux enquêtes publiques de 2008 relatives aux arrêtés de désignation adoptés le 30 avril 2009;
Considérant tout d'abord, que, suivant les modalités prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement, des enquêtes publiques ont été organisées dans toutes les communes couvertes par un arrêté de désignation; que toute personne avait la possibilité de réclamer dans le cadre de ces enquêtes;
Considérant qu'outre les formalités requises par le Livre Ier du Code de l'Environnement pour annoncer la tenue de l'enquête publique, d'autres actions ont été menées volontairement par l'administration afin d'en assurer la meilleure publicité auprès des personnes intéressées;
Considérant ainsi que la diffusion d'information au grand public relative au réseau Natura 2000 a été réalisée avant et pendant l'enquête par plusieurs biais : diffusion de guides de gestion, articles dans la presse spécialisée, colloque, envoi de newsletters, tenues de permanences, expositions, diffusion de spots (capsules) à la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) sur les différents types de milieux ainsi que sur les contraintes que leur gestion et leur protection requièrent, information via Internet (projets d'arrêtés de désignation, textes légaux, cartographie, modèles de formulaires de réclamation, contacts); que les principaux documents, textes légaux et réglementaires ont été mis à disposition en allemand; que des séances d'information bilingues (français-allemand) ont été organisées; que ces informations très pertinentes ont permis au public d'être sensibilisé à l'importance de participer à l'enquête publique;
Considérant que sur la base des informations cadastrales et du Système intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC), les propriétaires et gestionnaires de parcelles en Natura 2000 ont reçu un courrier personnalisé de l'Administration les informant de la tenue de l'enquête et comprenant, à titre informatif, la liste de leurs parcelles situées en Natura 2000, des surfaces concernées et des unités de gestion correspondantes; que, préalablement à cet envoi, une campagne d'information spécifique à ce public a été menée;
Considérant ensuite que le fait que les mesures préventives ne figurent plus dans l'arrêté de désignation mais dans des arrêtés à portée générale permet d'harmoniser les mesures à l'échelle de la Région wallonne, en vue d'assurer le respect du principe d'égalité entre les citoyens concernés et d'éviter les disparités d'un site à l'autre non justifiées par des spécificités locales, que les possibilités de réagir dans le cadre des enquêtes publiques par rapport à celles organisées en 2008 pour les huit sites désignés ne sont pas amoindries; qu'en effet, les réclamants ont la possibilité de donner leur avis sur les contraintes qu'implique le régime préventif pour leurs parcelles, en fonction de l'unité de gestion telle que délimitée dans le projet d'arrêté;
Considérant qu'en ce qui concerne la possibilité pour les réclamants de donner un avis sur les objectifs de conservation envisagés à l'échelle du site, il convient de rappeler ce qui suit; que les objectifs de conservation propres à chaque type d'habitat naturel et à chaque espèce d'intérêt communautaire doivent être définis avec précision par le Gouvernement dans un arrêté de portée générale en vertu de l'article 25bis, § 2, de la loi; que cette harmonisation au niveau régional des objectifs de conservation applicables par type d'habitat naturel et par espèce d'intérêt communautaire poursuit également le but d'assurer le respect du principe d'égalité entre les citoyens concernés et d'éviter les disparités d'un site à l'autre non justifiées par des spécificités locales; qu'un projet d'arrêté réglementaire fixant ces objectifs a été établi conformément à l'article 25bis, § 2, de la loi et repris au dossier soumis à enquête publique afin de permettre aux réclamants de donner leurs avis sur les objectifs de conservation envisagés pour le site concerné;
Considérant que la détermination des objectifs de conservation applicables au site s'effectue en se référant aux objectifs fixés par ce projet d'arrêté pour chaque type d'habitat naturel et chaque espèce reprise dans la liste visée à l'annexe 3 de l'arrêté de désignation, laquelle précise, pour le site concerné, les superficies d'habitats et les niveaux de population des espèces à maintenir concrètement sur le site (objectifs quantitatifs); que la combinaison des objectifs repris dans le projet d'arrêté et des données visées à l'annexe 3 ont permis aux réclamants de formuler leurs remarques en connaissance de cause, disposant d'informations sur les futurs objectifs de conservation envisagés concrètement pour le site concerné - à savoir assurer au minimum le maintien des superficies et de la qualité existantes des types d'habitat naturel pour lesquels le site est désigné, reprises à l'annexe 3 du présent arrêté, ainsi que le maintien des niveaux de populations des espèces pour lesquelles le site est désigné, repris à l'annexe 3 du présent arrêté, de même que les superficies et la qualité existantes de leurs habitats -; que la liste des habitats reprise à l'annexe 3 et la cartographie des unités de gestion permettent également, par une lecture conjointe, de déterminer concrètement les objectifs de conservation qui seront appliqués dans les zones concernées, dans la mesure où les habitats naturels d'intérêt communautaire et les espèces d'intérêt communautaire que ces unités de gestion sont susceptibles d'abriter sont précisés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000;
Considérant que les objectifs de conservation du site de portée générale fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 25bis, § 2, de la loi peuvent (mais ne doivent pas) être complétés par des objectifs de conservation spécifiques précisés directement dans l'arrêté de désignation; qu'en l'espèce, il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir, de tels objectifs spécifiques, dans la mesure où les objectifs de conservation fixés dans le projet d'arrêté joint à l'enquête publique...
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