1er DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, article 3, § 3, confirmé par la loi du 16 juin 1989;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 9, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 38, 39, 45, 46, en 56 ;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, 10, 13, 70, 71, 78, 78/1;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 3, 3° ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 relatif aux gestionnaires de déchets d'équipements électriques et électroniques;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste de déchets et de déchets dangereux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'incinération des déchets, les articles 15 et 16 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des PCB ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 relatif à l'importation et à l'exportation internationale de déchets ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1994 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juillet 1994 relatif à l'importation et à l'exportation internationales de déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets non dangereux autres que ménagers ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 déterminant les règles de mise en oeuvre de l'obligation de tri pour les détenteurs de déchets autres que ménagers ;

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 2/05/2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2/06/2016 ;

Vu le test genre exécuté tel que prévu par l'article 3 de Ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 juillet 2016;

Vu l'avis n° 60/161/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1.1er. Définitions

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « liste de déchets » : la liste de déchets visée par l'article 10 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  2. « transport » : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des déchets d'un endroit à un autre ;

  3. « contrat de financement » : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;

  4. « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire belge ;

  5. « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché belge dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

  6. « distributeur » : toute personne dans la chaîne d'approvisionnement, qui distribue un produit à un ou plusieurs détaillants ;

  7. « détaillant » : toute personne qui offre en vente au consommateur un produit ;

  8. « consommateur » : la personne physique ou morale qui acquiert les produits, à titre privé ou professionnel, afin de les consommer ou de les utiliser ;

  9. « responsabilité élargie du producteur » : responsabilité du producteur impliquant des obligations matérielles et/ ou financières de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de gérer ou faire gérer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ainsi que des obligations de rapportage, de planification et d'information pour stimuler la prévention et le réemploi, le recyclage et toute autre valorisation en matière de déchets ;

  10. « producteur »: parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :

    1. est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;

    2. est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a);

    3. est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union européenne;

    4. est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel.

    La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d).

  11. « obligation de reprise » : obligation mise à charge du producteur de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ;

  12. « convention environnementale » : la convention régie par l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

  13. « information environnementale »: l'information telle que définie par l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement ;

  14. « piles et accumulateurs » : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;

  15. « déchets de piles ou accumulateurs » : toute pile ou accumulateur dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constitue un déchet au sens de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation ;

  16. « pneu » : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo ;

  17. « pneu usé » : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale sans préparation en vue du réemploi et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

  18. « équipements électriques et électroniques » (EEE) : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;

  19. « déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE) : les équipements électriques et électroniques, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constituent des déchets au sens de l'ordonnance déchets ;

  20. « DEEE domestiques » : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE domestiques. En cas de doute quant au caractère domestique ou professionnel d'un appareil, la décision est soumise à l'approbation de l'Institut;

  21. « entreprises à finalité sociale » : associations sans but lucratif et sociétés à finalité sociale agréées conformément à l'arrêté du 16 juillet 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur du réemploi et du recyclage agréées au sens de l'arrêté ;

  22. « matériaux valorisables" » : déchets qui peuvent perdre leur statut de déchets en Région de Bruxelles-Capitale :

    - s'ils ont cessé d'être des déchets en Région flamande conformément à l'article 36 du décret...

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