1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement

Convention collective de travail du 9 décembre 2015

Octroi d'un avantage social

(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132012/CO/128)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et montant

Art. 2. Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 30 septembre de l'exercice social, allant du 1er octobre au 30 septembre, sont en même temps et depuis douze mois au moins :

  1. membres d'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentatives liées sur le plan national;

  2. liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er ou bénéficiant du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3. L'avantage social est accordé sur la base d'un douzième du montant annuel global aux ayants droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient...

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