1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 9 septembre 2015
Avantages sociaux
(Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le n° 132312/CO/136).
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
CHAPITRE II. - Avantages sociaux
Art. 2. En exécution des dispositions de l'article 2 des statuts, fixées par la convention collective de travail du 19 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton », rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des avantages sociaux sont octroyés, à charge dudit fonds, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er des statuts précités.
Les avantages sociaux sont les suivants :
-
une prime syndicale;
-
une prime d'ancienneté.
CHAPITRE III. - Prime syndicale
Art. 3. Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins :
-
membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;
-
liés par un contrat de travail pour ouvriers/ouvrières ou par le paiement d'une indemnité de RCC à une entreprise visée...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI