1er DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4, modifié par les décrets du 24 octobre 2013 et du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 5 février 2016;

Vu le rapport du 17 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 60.133/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Art. 2. Les présentes conditions intégrales et sectorielles s'appliquent aux unités, aux installations et stations d'épuration individuelle visées par les rubriques 90.11, 90.12, 90.13 et 90.14 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. un établissement existant : un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  2. une unité d'épuration individuelle : un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante inférieure ou égale à vingt équivalent-habitant;

  3. une installation d'épuration individuelle : un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante comprise entre vingt et cent équivalent-habitant;

  4. une station d'épuration individuelle : un système d'épuration individuelle capable de traiter un volume d'eaux usées domestiques correspondant à une charge polluante égale ou supérieure à cent équivalent-habitant;

  5. un système extensif : un système d'épuration individuelle faisant intervenir, pour le traitement biologique des eaux usées, tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement dans un écosystème sans utilisation d'équipement électromécanique autre qu'un relevage des eaux usées ou des eaux épurées si nécessaire;

  6. un système intensif : un système d'épuration individuelle dont le traitement biologique des eaux usées, faisant intervenir tout ou partie des processus de dégradation présents naturellement, est intensifié par un équipement électromécanique permettant la dégradation de la matière organique sur des surfaces réduites et/ou dans des volumes restreints.

    Concernant le 1°, la transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

    CHAPITRE II. - Implantation

    Art. 4. La capacité de traitement exprimée en équivalent-habitant, dénommé ci-après "EH", est calculée en se basant sur le tableau repris à l'annexe 1re. La capacité de traitement n'est pas inférieure à cinq EH.

    Art. 5. § 1er. Tout système d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement unique assurant à minima le stockage des boues primaires, dimensionné dans le respect de l'annexe 2.

    L'arrivée des eaux usées dans le prétraitement et le retour des boues provenant du système d'extraction sont dirigés sous le plan d'eau de manière à éviter les risques d'odeur et favoriser une bonne décantation.

    Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical et par boues activées relatifs à des stations d'épuration individuelles peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement à l'exception d'un dégrilleur. Le prétraitement par décantation primaire est obligatoire pour les unités et les installations d'épuration individuelle.

    § 2. Tout transfert de matières entre compartiments de prétraitement et stockage des boues, de traitement ou de clarification se fait uniquement via les canalisations ou réservations prévues à cet effet sans possibilité de débordement d'un compartiment vers l'autre.

    Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers un volume de stockage au moyen de canalisations fixées aux parois ou sur support rigide pour garantir en tout temps un écoulement optimal.

    Le volume de prétraitement peut être dimensionné pour recevoir et stocker les boues primaires et secondaires ou les seules boues primaires. Dans ce dernier cas, un second volume de stockage est prévu pour les boues secondaires dont le trop plein est dirigé vers le prétraitement. Les volumes de prétraitement et, le cas échéant, de stockage sont dimensionnés conformément aux dispositions de l'annexe 2.

    Le volume de prétraitement et de stockage des boues, lorsqu'il n'est pas compris dans le volume de prétraitement, est muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80 millimètres, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales de l'établissement et débouchant à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.

    En situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement, le débit instantané appliqué sur l'appareil épuratoire ne peut perturber son bon fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission.

    Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches.

    § 3. Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie est interdit.

    Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme éléments de traitement.

    § 4. Les éléments fermés composant le système d'épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 centimètres minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif.

    L'accès au volume de prétraitement, s'il est commun avec d'autres parties, garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations. Les volumes de traitement et de clarification secondaire peuvent avoir un accès commun.

    La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures.

    § 5. Dans le cas de...

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