1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative à l'octroi d'un congé d'ancienneté (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative à l'octroi d'un congé d'ancienneté.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 30 novembre 2015

Exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, octroi d'un congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131300/CO/302)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne moins de 50 travailleurs.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative au statut de la délégation syndicale (convention enregistrée sous le numéro 58954/CO/302), et ce, pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.

Art. 3. Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire :

- un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein avec une ancienneté d'au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans...

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