1er AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la composition du jury de l'épreuve de certification visée à l'article 63, § 2, 6°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, l'article 63, § 5, alinéas 1 à 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mars 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2021 ;

Considérant que le législateur, via l'article 63, § 5, alinéa 2, du décret précité, a souhaité que le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve de certification ;

Considérant qu'en visant chaque membre effectif du jury, le législateur n'a pas souhaité restreindre la désignation de suppléants uniquement aux membres visés à l'article 63, § 5, alinéa 1er, 3° et 4°, du décret précité ;

Considérant en outre que tous les membres effectifs sont susceptibles d'avoir un empêchement temporaire ou de longue durée et que la désignation d'un suppléant vise à garantir la continuité de la procédure ;

Considérant que l'article 83 du décret précité prévoit que :

- en cas d'absence de l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, le Gouvernement peut charger les inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique d'assurer conjointement les missions de l'Inspecteur général,

- en cas d'absence de l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification, le Gouvernement peut charger les inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification d'assurer conjointement les missions de l'Inspecteur général,

- en cas d'absence de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement peut charger un fonctionnaire général d'assurer les missions de l'Inspecteur général coordonnateur ;

Considérant dès lors qu'il revient de désigner, selon les mêmes modalités, pour les membres visés à l'article 63, § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret précité, des membres suppléants d'un niveau équivalent ;

Considérant que la fonction d'Inspecteur général coordonnateur est unique, il convient dès lors de désigner le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif en tant que suppléant ;

Considérant qu'il y a uniquement deux Inspecteurs généraux au sein du Service général de l'Inspection, il convient dès lors de désigner un Inspecteur coordonnateur du Service de l'Inspection de l'Enseignement...

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