1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du 9 mars 2015

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs qui ont travaillé dans un régime de travail avec des prestations de nuit (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126759/CO/315.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le régime de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est étendu à tous les travailleurs à partir de l'âge de 58 ans, qui peuvent prouver une carrière de 33 ans, qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit, et auxquels la présente convention collective de travail est applicable.

Art. 3. Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention gardent le droit à une indemnité complémentaire à charge du dernier...

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