1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 7 juillet 2015

Jours de fin de carrière

(Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128971/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière

Art. 2. § 1er. Les employés avec un passé professionnel de 35 ans et avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans.

§ 2. Le jour d'ancienneté prévu au niveau du secteur dans l'article 8 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire (rendue obligatoire par arrêté royal du 3 septembre 2000, paru au Moniteur belge du 27 septembre 2000 et enregistrée sous le n° 47239/CO/220) doit être imputé sur les jours de fin de carrière.

Commentaire paritaire :

Les jours d'ancienneté accordés sur la base d'un accord d'entreprise ne sont pas imputés sur les jours de fin de carrière.

§ 3. Par "passé professionnel", on entend : toutes les périodes d'occupation et toutes les périodes assimilées dont il est tenu compte pour le calcul de la pension légale.

Art. 3. La preuve que la condition de passé professionnel est remplie sera...

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