1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat - prime annuelle dans le cadre de la loi du 28 avril 2015, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'achat - prime annuelle dans le cadre de la loi du 28 avril 2015, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour employés

Convention collective de travail du 9 juillet 2015

Pouvoir d'achat - prime annuelle dans le cadre de la loi du 28 avril 2015, instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128828/CO/200)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2. Prime annuelle

§ 1er. Une prime de 250 EUR brut, dénommée ci-après "prime annuelle", sera octroyée à tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Pour les employés à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail.

§ 2. La prime annuelle est octroyée à partir de 2016 et est payée chaque fois dans le courant du mois de juin.

§ 3. Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.

On...

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