1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instaurant un revenu minimum mensuel moyen garanti.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 21 septembre 2015
Instauration d'un revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130041/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
-
Bénéficiaires
Art. 2. Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil.
-
Notion
Art. 3. Le revenu minimum mensuel moyen comprend :
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels;
- l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage individuel, de l'usage.
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :
- les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
- les avantages prévus par...
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