1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 21 septembre 2015

Modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130070/CO/105)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elle occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2. Le tableau de l'article 4 de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement 74724/CO/105, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 9 août 2005) est modifié à partir du 1er octobre 2015 comme suit :

Duur/Durée Dagdienst/Travail de jour Ploegendienst/Travail en équipesTot de 18de dagJusqu'au 18ème jour 7,79 EUR 9,29 EURVanaf de 19de dag tot de 36ste dagDu 19ème au 36ème jour 10,59 EUR 13,02 EURVanaf de 37ste dag tot de 54ste dagDu 37ème jour au 54ème jour 13,55 EUR 16,77 EURVanaf de 55ste dagA partir du 55ème jour 16,37 EUR 20,50 EUR

Art. 3. Dans la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) un article 4bis est...

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