1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux salaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 21 septembre 2015

Salaires

(Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130047/CO/312)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II. - Barèmes

Section 1re. - Salaires mensuels minimums des employés

A. Progression dans le barème

Art. 2. La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 22 ans pour les employés, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

La progression du barème de rémunérations se répartit comme suit :

  1. pour les employés embauchés sans expérience professionnelle : 100 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise;

  2. pour les employés embauchés avec expérience professionnelle : 50 p.c. en fonction de l'expérience acquise avant l'entrée dans l'entreprise et 50 p.c. en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Les cadres des sixième et septième catégories ont droit à un complément qui leur est attribué à l'occasion de l'octroi des augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté.

Ce complément est égal à 33 p.c. de la valeur nominale de l'annale.

Art. 3. Les augmentations qui résultent de la progression du barème définie à l'article 2 sont payées au choix de l'employeur :

-soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

- soit le 1er février de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er novembre et le 30 avril;

- soit le 1er août de chaque année pour le personnel dont l'anniversaire de l'entrée en fonction se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.

Art. 4. § 1er. A partir du 1er juillet 2015, l'âge de départ sectoriel de 21 ans est supprimé.

Cela signifie concrètement :

- Pour les travailleurs...

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