1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre orientale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre orientale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 24 août 2015

Prime de fin d'année - Flandre orientale

(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129832/CO/111)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établis dans la province de Flandre orientale.

Elle ne s'applique ni aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ni à Philips s.a., Bekaert s.a., Volvo Cars Gent s.a. et Volvo Europa Truck s.a..

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'application en matière de prime de fin d'année

Art. 2. § 1er. Ayants droit

  1. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours)

    Afin d'avoir droit à l'allocation d'une prime de fin d'année, il faut que l'ouvrier ait presté effectivement 60 jours de travail pendant la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 2, § 6, c et d.

  2. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours

    Afin d'avoir droit à l'allocation d'une prime de fin d'année, l'ouvrier, à l'exception des cas prévus à l'article 2, § 6, c et d, doit prester effectivement un certain nombre de jours de travail égal au résultat de l'opération suivante :

    60 x nombre de jours de travail/semaine

    5

    Exemple : l'ouvrier travaille à temps plein dans une équipe de week-end le samedi et le dimanche. Il est tenu de prouver un certain nombre de jours de travail sur la base de la formule suivante :

    60 x 2 = 24 jours de travail

    5

  3. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable)

    Afin d'avoir droit à l'allocation d'une prime de fin d'année, l'ouvrier est tenu de prester pendant la période de référence un certain nombre d'heures de travail, égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un temps plein pendant 60 jours de travail et cela proportionnellement à son...

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