19 OCTOBRE 2017. - Décret relatif à la protection culturelle du livre (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret régit une matière communautaire et a pour but d'organiser une protection culturelle du livre avec pour objectifs de préserver la pluralité des canaux de vente et la diversité de la création afin de garantir au public le maintien d'une offre diversifiée, accessible et qualitative de livres.

Il a fait l'objet d'une procédure d'information au sens de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. livre : livre imprimé et/ou livre numérique au sens des définitions du présent article ;

  2. livre imprimé : toute oeuvre ou tout ouvrage, non périodique, réalisé par des moyens graphiques sur des feuilles de papier écrites, imprimées ou illustrées, qui consiste en un texte rédigé exclusivement ou quasi exclusivement en français, et composé principalement de textes et d'images fixes, destiné par l'auteur à être divulgué à un ou plusieurs publics, en vue d'être exploité, personnellement ou avec un éditeur, via un ou plusieurs des différents réseaux de distribution disponibles, dont la librairie. Un livre peut comprendre, à titre d'accessoires, des supports audiovisuels ou multimédias complémentaires qui lui sont reliés de manière fonctionnelle ;

  3. livre numérique : toute oeuvre ou tout ouvrage, non périodique, réalisé par des moyens graphiques et diffusé sous un format de fichier numérique, qui consiste en un texte rédigé exclusivement ou quasi exclusivement en français, et composé d'une part majoritaire de textes et d'images fixes, destiné par l'auteur à être divulgué sur des terminaux numériques portables ou non à un ou plusieurs publics, en vue d'être exploité personnellement ou avec un éditeur, via un ou plusieurs des différents circuits et techniques de distribution disponibles, dont la librairie. Le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques particulières du livre numérique eu égard à l'évolution permanente des technologies en matière de livre numérique ;

  4. livre-appli : livre numérique comportant des éléments multimédias, des liens hypertextes et des fonctionnalités destinées à augmenter l'interactivité et à enrichir l'expérience de lecture, à l'exclusion des fichiers réalisés dans des formats ouverts standardisés tel l'ePub, quelle que soit la version ;

  5. livre démodé : livre dont le contenu est lié à une technologie datée et dépassée ou à une pratique obsolète ;

  6. livre millésimé : livre qui porte dans son titre un millésime et dont le contenu, se rapportant à la période désignée clairement dans le titre ou sur la couverture, évoluera nécessairement de période en période, et qui perdra de son intérêt commercial à son terme ;

  7. livre de bandes dessinées : livre constituant une narration utilisant une succession d'images, incluant, généralement à l'intérieur de phylactères, les paroles, sentiments ou pensées des protagonistes ;

  8. livre spécialisé : livre de non-fiction, scientifique dont le contenu très élaboré et régulièrement actualisé, la présentation, le marketing ou encore souvent le niveau de prix élevé, le destinent principalement à des personnes physiques ou morales dans un cadre académique ou professionnel ;

  9. livre juridique spécialisé : livre juridique dont le contenu très élaboré et régulièrement actualisé du fait du changement de la législation, la présentation, le marketing ou le niveau de prix élevé, le destine principalement à des personnes physiques ou morales dans un cadre académique ou professionnel ;

  10. livre neuf : livre qui n'a pas été acheté par un consommateur final ;

  11. activité menée au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française : Est considéré comme étant réalisé au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française, tout acte d'édition, de publication, d'importation ou de vente d'un livre qui est réalisé dans la région de langue française ou qui se rattache à une institution établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, laquelle, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française ;

  12. éditeur : toute personne physique ou morale, distincte de l'auteur, qui produit un livre et qui l'introduit dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française et l'exploite pour un ou plusieurs publics ;

  13. auteur : toute personne physique, qui a créé un livre et qui dispose du droit de communication au public, au sens du Livre V du Code de droit économique, et qui l'introduit dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française, et l'exploite pour un ou plusieurs publics ;

  14. importateur : toute personne physique ou morale, qui importe des livres dans le circuit de distribution des livres de la Communauté française, et qui, à titre principal, les fournit par un circuit de distribution, avec les remises usuelles de la profession, directement aux détaillants ;

  15. détaillant : toute personne physique ou morale, qui vend des livres neufs au consommateur final au sein du circuit de distribution des livres de la Communauté française. Les éditeurs, auteurs ou importateurs qui exploitent des livres directement auprès des consommateurs finaux sont considérés comme des détaillants pour cette activité ;

  16. manuel scolaire : livre imprimé ou sous format numérique visant par sa forme et son contenu à transmettre des informations dans les écoles primaires et secondaires de l'enseignement obligatoire, et dont l'utilisation est recommandée dans le programme d'étude ou dans les objectifs finaux de l'établissement scolaire concerné. Il doit porter, sur sa couverture et en page titre, la mention du degré et/ou de l'année de l'enseignement pour lequel il est conçu. Ne sont pas considérés comme des manuels scolaires, les ouvrages de littérature utilisés dans le cadre scolaire, les dictionnaires ainsi que les ouvrages de référence et cahiers de révision.

    Art. 3. Le présent décret s'applique au livre, tel que défini à l'article 2, publié, édité, importé ou vendu, à condition que la publication, l'édition, l'importation ou la vente du livre soit matériellement effectuée dans la région de langue française ou qu'elle se rattache à une institution établie dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, laquelle, en raison de son activité, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française.

    Les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité ne se rattache que partiellement à la Communauté française peuvent décider, pour la partie pertinente, de respecter volontairement les dispositions du présent décret.

    Art. 4. Le présent décret n'est pas applicable aux catégories d'oeuvres ou d'ouvrages suivantes :

  17. périodique ;

  18. magazine ;

  19. annuaire ;

  20. catalogue et album philatélique ;

  21. répertoire alphabétique de personnalités ;

  22. brochure destinée à commenter le fonctionnement d'un appareil avec lequel...

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