19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif aux conférences de prestataires de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 31;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 22 février 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.085/3, donné le 29 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  2. prestataires : les prestataires mentionnés à l'article 3, 5°, du décret;

  3. conférences de prestataires : les conférences de prestataires mentionnées à l'article 31 du décret;

  4. Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

  5. ministre : le ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

  6. conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Office.

    Art. 2 - Missions

    Les conférences de prestataires ont pour missions :

  7. l'échange d'informations et le travail en réseau, en lien avec les domaines de compétences de l'Office, entre l'Office et les prestataires ainsi qu'entre les prestataires;

  8. sans préjudice de la compétence d'autres organes institués par le Gouvernement, la remise d'avis ou de recommandations à propos de matières réglées par le décret, et ce, à la demande du conseil d'administration ou de sa propre initiative;

  9. à la demande du conseil d'administration, l'examen de toutes les matières en lien avec les compétences concernant l'orientation stratégique et relative au contenu du champ d'application du décret et de ses arrêtés d'exécution.

    Art. 3 - Composition

    § 1er- Les conférences de prestataires sont composées de représentants :

  10. des prestataire agréés conformément aux articles 12 et 13 du décret;

  11. d'autres prestataires qui proposent des...

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