19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement portant fixation de la dotation de base et des dotations supplémentaires en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, l'article 3, alinéa 4, et l'article 4, § 2;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, l'article 10, remplacé par l'arrêté du 28 septembre 2017, l'article 12, remplacé par l'arrêté du 28 septembre 2017, l'article 12.1, inséré par l'arrêté du 28 septembre 2017, et l'article 12.2, inséré par l'arrêté du 28 septembre 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 octobre 2017;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er - La dotation de base mentionnée à l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés s'élève à 1 480 971,70 euros.

La première dotation supplémentaire mentionnée à l'article 10, § 3, du même arrêté s'élève à 1 820 169,41 euros.

La deuxième dotation supplémentaire mentionnée à l'article 10, § 4, du même arrêté s'élève à...

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