19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.134, alinéa 1er, 6°, et D.193, § 2;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyse de l'Etat;

Vu l'arrêté royal 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux donné le 28 janvier 2017 en application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 20 avril 2017;

Vu le rapport du 6 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.850/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le catalogue : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou le catalogue des variétés des espèces de légumes, établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;

  2. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  3. l'examen D.H.S. : l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité d'une variété;

  4. l'examen V.C.U. : l'examen de la valeur culturale et d'utilisation d'une variété;

  5. le secteur semences agricoles et de légumes : le secteur concerné par les champs d'application des arrêtés du Gouvernement wallon visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° et 11°;

  6. le secteur forestier : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°;

  7. le secteur fruitier : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°;

  8. le secteur plants de légumes : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°;

  9. le secteur plantes ornementales : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté royal visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°;

  10. le secteur plants de pomme de terre : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 12°;

  11. le secteur vigne : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°;

  12. le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  13. l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;

  14. l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

  15. l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées.

    Art. 2. Le présent arrêté fixe les redevances et rétributions dues au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, institué à l'article D. 189 du Code, pour l'exécution par le Service des mesures prises sur base de :

  16. l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;

  17. l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

  18. l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;

  19. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave;

  20. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;

  21. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle;

  22. l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères;

  23. l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006;

  24. l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences;

  25. l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009;

  26. l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

  27. l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre;

  28. l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014.

    Le présent arrêté s'applique aux rétributions dues pour les prestations effectuées par le Service à la demande de tiers, sans être liées à des obligations établies par les arrêtés visés à l'alinéa 1er.

    CHAPITRE II. - Rétributions et redevances dues pour l'inscription et le maintien des variétés au catalogue

    Art. 3. § 1er. Le demandeur de l'inscription d'une variété au catalogue s'acquitte :

  29. d'une rétribution pour les formalités liées au dépôt de la demande d'inscription;

  30. d'une rétribution pour la participation à l'examen D.H.S.;

  31. d'une rétribution pour la participation à l'examen V.C.U.;

  32. d'une redevance annuelle pour les formalités liées au maintien de l'inscription au catalogue.

    § 2. Pour déterminer le montant des rétributions et redevances, les espèces végétales sont réparties en quatre classes:

  33. classe A: maïs et betterave sucrière;

  34. classe B: orge, froment, pommes de terre, lin, colza à huile et graminées non pérennes;

  35. classe C: graminées pérennes et autres espèces agricoles pérennes;

  36. classe D: espèces agricoles non mentionnées dans les classes A, B et C, et espèces de légumes.

    Les rétributions et redevances sont fixées conformément à l'annexe 1re.

    Art. 4. La rétribution due pour le dépôt de la demande d'inscription est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant dû est le montant en vigueur à la date limite d'introduction de la demande de l'espèce pour l'année en cours, fixée par le directeur du Service ou son délégué en application de l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées pour le dépôt de la demande ne sont pas remboursées.

    Art. 5. § 1er. Les rétributions dues pour la participation à l'examen D.H.S. sont payées par période d'examen, sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant de la rétribution due est le montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue de l'examen D.H.S. de l'espèce considérée, fixée par le directeur du Service ou son délégué, en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées sont remboursées uniquement si la date de début de la période d'examen pour l'espèce considérée n'est pas dépassée à la date du retrait de la demande.

    § 2. Lorsque pour l'examen D.H.S. il est fait appel à un office ou à un expert étranger, le montant dû est celui facturé par cet office ou cet expert y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires liés aux conditions imposées aux variétés génétiquement modifiées. Le test de conformité variétale réalisé, le cas échéant, est considéré comme faisant partie de cet examen D.H.S.

    Dans les cas décrits à l'alinéa 1er, les rétributions payées suivant les dispositions du paragraphe 1er sont considérées comme des avances et le décompte est fait après réception de la...

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