19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux permis de pêche

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2017 ;

Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité ;

Après délibération,

Arrêté :

Article 1er. Il est établi quatre types de permis de pêche régulier, dont l'objet est fixé comme suit :

  1. le permis A autorise tous les jours de l'année :

    1. la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche ;

    2. l'usage de l'épuisette ;

  2. le permis B autorise tous les jours de l'année :

    1. ce qu'autorise le permis A ;

    2. la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau ;

    3. la pêche de nuit, avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche ;

    4. la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses ;

  3. le permis J autorise tous les jours de l'année :

    1. la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche ;

    2. l'usage de l'épuisette ;

    3. la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses ;

  4. le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le permis B, mais...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT