19 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, les articles 43, § 2, alinéa 1er, et l'article 88, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 novembre 2015 relatif à l'agrément de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 59.813/2IV donné le 25 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, sur le Conseil d'Etat, des lois coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. -Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre ;

  1. « Ministre » : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;

  2. « loi » : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

  3. « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;

  4. « Commission » : la Commission d'agrément de kinésithérapeutes visée à l'article 2 du présent arrêté ;

  5. « associations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes »: associations qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

    CHAPITRE 2. - De la Commission d'agrément de kinésithérapeutes : missions, composition et fonctionnement

    Section 1. - Missions

    Art. 2. Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté française, une Commission d'agrément de kinésithérapeutes.

    Art. 3. La Commission d'agrément a pour missions :

  6. de donner au Ministre un avis motivé sur toute demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute, visé à l'article 43, § 2, de la loi;

  7. de donner au Ministre un avis motivé sur le maintien ou le retrait d'agrément en qualité de kinésithérapeute, visés aux articles 43, § 2, et 86 de la loi ;

  8. de donner au Ministre un avis motivé sur toute demande d'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, visé à l'article 86 de la loi ;

  9. de remettre un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à la profession de kinésithérapeute relevant de sa compétence.

    Section 2. - Composition

    Art. 4. La Commission est composée de :

  10. quatre membres kinésithérapeutes pratiquant la kinésithérapie et ayant une expérience d'au moins cinq ans, proposés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes;

  11. quatre membres kinésithérapeutes qui dispensent effectivement, depuis au moins cinq ans, un enseignement en kinésithérapie dans le secteur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire, proposés sur une liste double par les universités et les hautes écoles ;

  12. un expert, par qualification professionnelle particulière, représentant les universités et les hautes écoles ;

  13. un expert, par qualification professionnelle particulière, représentant les associations professionnelles représentatives des kinésithérapeutes, sur leur proposition.

    La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à d'autres experts. Ceux-ci ont voix consultative.

    Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que les membres effectifs.

    Section 3. - Fonctionnement

    Art. 5. § 1er. Les...

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