19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand
Convention collective de travail du 7 juillet 2020
Modification de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159671/CO/337)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément :
- aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008; Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014; Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille;
- ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (BVP) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'autorité flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2. L'article 5 de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement...
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