19 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

RAPPORT AU ROI

Les dispositions relatives à la continuité du service pénitentiaire, telles que stipulées dans la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, trouvent leur origine dans un contexte de dialogue social, tel que déterminé dans l'accord gouvernemental de 2014.

Ces dispositions prévoient que le droit de grève est conditionné à l'obligation de prévoir un service garanti à l'égard des détenus et de leur entourage direct. Cette obligation souligne encore plus l'importance d'un dialogue social afin d'éviter qu'un conflit social ne débouche sur une grève et afin de s'assurer que l'instrument de la grève soit effectivement le remède ultime.

La meilleure garantie du maintien du droit de grève des membres du personnel consiste à éviter des grèves et, si un conflit social prend malgré tout une certaine ampleur, à continuer la recherche d'une résolution constructive du conflit, en concertation avec les partenaires sociaux.

En effet, ce sont les conséquences bien connues d'une grève sur le statut juridique des citoyens détenus qui ont donné lieu à ce régime. Il est donc de la plus haute importance de poursuivre un dialogue social dans les limites des prérogatives du statut syndical et de concilier deux statuts juridiques différents.

Les intérêts des détenus et des membres du personnel se rejoignent dans l'aspiration d'un cadre de travail et de séjour apaisé et sécurisé, dans lequel les interactions entre les deux acteurs peuvent perdurer et doivent contribuer en particulier à cette sécurité dynamique.

Le dialogue social dans le secteur pénitentiaire est donc crucial pour aboutir à des relations sociales harmonieuses entre le Service Public Fédéral Justice, la Direction générale des établissements pénitentiaires et tous les collaborateurs des établissements pénitentiaires, en vue de garantir à tout moment l'exécution des missions légales des établissements pénitentiaires.

Ce climat social se caractérise par la recherche de solutions, le respect mutuel ainsi que la confiance et repose en premier lieu sur un dialogue social de qualité. Dans le respect du statut syndical applicable, ce dialogue a lieu sur la base des accords transparents relatifs aux droits et devoirs de chaque personne concernée. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de garantir une paix sociale durable et stable et d'éviter les conflits potentiels, ou de les aborder et de les résoudre de manière responsable.

Durant les discussions, les partenaires ont en outre le souci de l'efficacité dans la concertation. Cela nécessite notamment l'établissement de règles claires concernant :

- la manière de signaler un conflit social, sur le fond et sur la forme;

- la manière d'organiser la concertation, et ce, tant en ce qui concerne la durée de celle-ci, qu'en ce qui concerne les interlocuteurs présents, notamment le recours à des représentants de la direction régionale;

- Le rapportage et la conclusion ou non d'un accord;

- L'exécution d'un accord et son suivi;

- La clôture du conflit social ou, le cas échéant, les règles d'application au cas où une grève devient inévitable.

Ces règles ne viennent pas de nul part mais trouvent principalement leur fondement dans le protocole n° 351, qui régit actuellement le dialogue social dans le contexte d'une gestion des conflits au sein du secteur pénitentiaire.

La notion de « conflit social » est reprise des termes de la loi du 22 mars 2019 précitée. Ce terme doit cependant s'entendre dans le sens de « différend social » au sens du statut syndical et de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents.

Si l'on se réfère à l'objectif selon lequel l'arme de la grève doit rester le remède ultime en cas de conflit social, cet arrêté s'articule dès lors autour d'un modèle en deux phases qui, en premier lieu, oblige chaque conflit social à faire l'objet d'un dialogue et qui, ensuite, définit les règles qui seront d'application lors d'une éventuelle grève, si ce dialogue ne donne pas les résultats escomptés.

Une prémisse essentielle dans le contexte de la résolution d'un tel conflit social suppose que le problème qui se présente doit clairement revêtir un caractère d'extrême urgence, qui ne permet pas d'attendre la tenue d'une concertation sociale régulière au sein de la prison. La concertation dont il est ici question doit porter sur des problèmes concrets, dont le caractère urgent peut être établi.

En vue de l'organisation de ce dialogue, le principe de la subsidiarité est très important et la concertation entre les partenaires sociaux doit au maximum s'effectuer là où elle peut être la plus fructueuse, et donc généralement dans le giron d'une concertation entre la direction locale et les délégués locaux des organisations syndicales.

L'intention n'est donc pas que la hiérarchie supérieure remplace la direction locale, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas intervenir.

En particulier, elle peut le faire en mettant des conciliateurs internes à disposition, qui ont pour mission de débloquer un éventuel conflit se trouvant dans une impasse et de garder ou remettre les parties autour de la table.

Si un conflit social évolue en menace réelle de grève, le Ministre de la Justice peut en outre demander à son collègue, compétent pour le Travail et l'Emploi, de désigner un conciliateur social.

Le rôle de la direction régionale en tant que délégué du Directeur général doit également être souligné à cet égard.

Ces directions représentent le Directeur général sur le terrain et jouent l'interlocuteur entre le niveau local et le niveau central.

En cas d'accord entre parties, il est important de veiller à son exécution correcte. A cet effet, on se base en premier lieu sur un compte-rendu correct des réunions entre les partenaires sociaux et en deuxième lieu, sur des accords corrects repris dans un accord écrit. Cet accord mettra non seulement un terme au conflit social mais sera également le point de départ de l'exécution des accords conclus.

Pour chaque conflit, il est essentiel de pouvoir poursuivre le plus vite possible sur la voie de la normalisation des relations sociales, mais aussi d'un fonctionnement normal de l'organisation. Raison pour laquelle cet arrêté choisit résolument d'intégrer le suivi de l'exécution d'un accord dans la concertation sociale régulière.

Bien entendu, il n'est pas à exclure que les parties concernées ne puissent pas aboutir à un accord et que le conflit dégénère en préavis de grève. A ce stade, il convient d'avoir au maximum recours au dialogue social et de viser la conclusion d'un accord.

En revanche, si ceci s'avère impossible, une procédure avec des délais est mise en place. En effet, la loi prévoit qu'en cas de préavis de grève, le directeur de la prison doit organiser les services en vue de garantir les droits minimum des détenus, tels que stipulés dans l'article 17 de cette loi.

Dans son article 16, § 1, alinéa 2, la loi elle-même prévoit la procédure applicable aux membres du personnel pour communiquer leur intention de participer ou non au jour de grève à leur chef d'établissement.

Le Directeur général doit déterminer la manière dont cette déclaration d'intention doit être communiquée.

En outre, ce mécanisme prévoit inévitablement la poursuite du fonctionnement normal de la prison jusqu'au début effectif d'une grève.

En dehors des grèves effectives, le travail doit être effectué selon les consignes de travail normales. De même, dans le protocole 351 existant, il a déjà été convenu qu`au cours des délais de concertation et de consultation le travail est continué comme prescris. Il va sans dire que c'est également le cas dans les périodes sans préavis de grève.

Par ailleurs, l'arrêté contient des dispositions qui sont d'application si un conflit social s'étend sur plusieurs prisons ou si le conflit dépasse la zone d'influence de l'organisation pénitentiaire.

En cas de conflit social ou de préavis de grève impliquant plusieurs prisons, la concertation aura lieu au sein du comité supérieur de concertation.

Si le conflit social concerne des matières à négocier, les mêmes procédures et modalités que celles de la concertation sont suivies, mais dans le cadre d'un comité de secteur III avec ses attributions spécifiques et conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

L'arrêté vise, en adéquation avec l'esprit de la loi, à éviter autant que possible les conflits sociaux.

Mais, s'ils aboutissent malgré tout à une grève, l'autorité doit pouvoir réagir adéquatement à des situations où un membre du personnel ne souhaite pas participer à la grève et reste quand même absent.

Il y est prévu une mobilisation maximale de la présence volontaire des membres du personnel durant une grève lors de l'élaboration du planning pendant le jour de grève. Dès lors, une disposition prévoit les conséquences administratives de cette attitude, à savoir placer le collaborateur concerné en non-activité ou suspendre son contrat de travail pour ce ou ces jours d'absence injustifiée.

Commentaires des articles

L'article 1er contient quelques définitions des termes récurrents.

L'article 2 détermine comment les organisations syndicales informent le chef d'établissement et le directeur général de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires d'un conflit social qui doit être réglé dans les plus brefs délais et qui ne peut pas attendre la tenue planifiée d'un prochain Comité de concertation de base. Ceci s'effectue par voie électronique. Un des deux destinataires doit envoyer un accusé de réception. Cet accusé de réception est essentiel afin de pouvoir déterminer le moment à partir duquel le délai, établi à l'article 3, commence à courir. C'est le premier accusé de réception qui fait foi dans cette...

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