19 MARS 2023. - Loi portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1ER. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - REFORME DE LA TVA SUR L'ELECTRICITE, LE GAZ NATUREL UTILISE COMME COMBUSTIBLE ET LA CHALEUR VIA DES RESEAUX DE CHALEUR

Art. 2. Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en la fourniture d'électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible ou de chaleur via des réseaux de chaleur pour laquelle le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux articles 1erbis et 1erbis/1 de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux et à la rubrique XIV du tableau A de l'annexe au même arrêté.".

Art. 3. Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer l'article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la présente loi.

Art. 4. La rubrique XIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux, abrogée par l'arrêté royal du 17 mars 1992, est rétablie dans la rédaction suivante :

"XIV. La fourniture d'électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur.

§ 1er. A partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

A partir du 1er juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés.

§ 2. A partir du 1er avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur.

A partir du 1er juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et...

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