19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (ouvriers) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (ouvriers).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 31 août 2022

Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (ouvriers) (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175248/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Cette convention s'applique également aux jeunes, employés dans une forme de formation en alternance.

Art. 2. L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des travailleurs entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

CHAPITRE II. - Transport en commun (barème 1 en annexe)

Art. 3. Les travailleurs qui font usage des moyens de transport public (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 80 p.c. du prix de la carte train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962. L'intervention de l'employeur est reprise comme faisant partie de la présente convention collective de travail.*

Art. 4. Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

Art. 5. Les travailleurs qui font usage des transports publics autres que ceux organisés par la SNCB (les transports communs urbain et suburbain) ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.

Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire :

§ 1er. a) les travailleurs en cause présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice versa;

  1. la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de...

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