19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la classification de fonctions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la classification de fonctions.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour l'assistance

en escale dans les aéroports

Convention collective de travail du 24 mars 2022

Classification de fonctions (Convention enregistrée le 15 juillet 2022

sous le numéro 174150/CO/140.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :

  1. aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;

  2. aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Le présent règlement s'applique aux travailleurs intérimaires.

CHAPITRE II. - Classification de fonctions

Art. 2. § 1er. Les fonctions dans le secteur sont :

- fonction de ramp handler;

- fonction de cargo handler;

- fonction de coursier chargeur/trieur;

- fonction réconciliateur;

- fonction de chef d'équipe;

- fonction de chauffeur de bus;

- fonctions d'assitant aux passagers;

- fonction de collaborateur cleaning & cabin dressing;

- fonction de exterior airplane cleaner;

- fonction de collaborateur water & toilet & waste;

- fonction...

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