19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale pour le secteur non marchand bruxellois (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale pour le secteur non marchand bruxellois.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 13 juin 2022

Crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale pour le secteur non marchand bruxellois (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174728/CO/330)

Préambule

Considérant que :

- la concertation sociale participe au bon fonctionnement des institutions;

- les parties souhaitent une concertation sociale de qualité dans les institutions;

- le temps de libération actuel doit pouvoir être adapté à la complexité grandissante de certains secteurs;

- les institutions doivent garantir à tout prix la qualité d'encadrement de leurs résidents en garantissant, de manière durable, un nombre suffisant de membres de personnel à leur service;

- les institutions connaissent d'importantes difficultés de recrutement et tentent de pallier l'absentéisme croissant au sein de leur personnel;

- cette augmentation du nombre de jours dédiés à la libération syndicale prévue par la présente convention doit être compensée par une augmentation du volume de l'emploi équivalente financée selon les modalités du Maribel social, et ce afin de ne pas complexifier l'organisation des services et de ne pas reporter une charge de travail supplémentaire sur le personnel en place.

Les partenaires sociaux des secteurs régionalisés de la Commission paritaire des établissements et des services de santé s'accordent sur un élargissement du temps de libération syndicale complémentaire au...

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