19 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'indemnité pour l'accueil d'animaux saisis, au subventionnement des refuges pour animaux agréés et à la récupération auprès du responsable des frais de saisie d'animaux

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 5bis, alinéa deux, inséré par le décret du décret du 26 juin 2020, article 42, § 1, alinéa cinq, inséré par le décret du 29 janvier 2021, et § 5, alinéas deux et trois, remplacé par le décret du 29 juillet 2021 ;

- le décret du 29 janvier 2021 modifiant les articles 5 et 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 4.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 décembre 2020 ;

- le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 68.802/3 le 2 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. refuge pour animaux agréé : le refuge pour animaux agréé conformément à l'article 5 de la loi du 14 août 1986 ;

  2. ministre : le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux ;

  3. loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

    CHAPITRE 2. - Subvention

    Section 1ère. - Généralités

    Art. 2. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les refuges pour animaux agréés sont éligibles aux subventions de fonctionnement annuelles visées au présent chapitre.

    Les subventions visées au présent chapitre ne sont utilisées que pour le fonctionnement du refuge pour animaux agréé. Le service peut demander une note justificative relative à l'utilisation des subventions.

    § 2. Les montants visés au présent chapitre, sont indexés annuellement selon la formule suivante, l'indice étant basé sur l'indice santé :

    (montant multiplié par un nouvel indice) divisé par l'indice de...

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