19 MAI 2022. - Arrêté royal en exécution de l'article 3/1, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but de neutraliser temporairement, dans la législation relative à la pension légale, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti aux personnes âgées, les revenus provenant d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 dans certains secteurs.

Une activité professionnelle entamée ou étendue en tant que membre du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel sera neutralisée pendant la période à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

Une activité professionnelle entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 dans tous les secteurs (à l'exception du secteur des soins, des établissements ou des services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination et du personnel enseignant du secondaire, primaire ou maternel) sera neutralisée pendant la période à partir du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022 inclus.

  1. Objet de l'arrêté royal

    Les dispositions légales tant dans le secteur des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants que dans celui du secteur public prévoient que, à l'exception des retraités de 65 ans ou plus, ou ayant une carrière de 45 ans, les revenus d'une activité professionnelle ne peuvent être cumulés avec une pension de retraite ou de survie que dans des limites autorisées. Par conséquent, le travail rémunéré est soumis au respect des limites autorisées et peut avoir pour conséquence qu'une personne voit sa pension de retraite ou de survie réduite ou suspendue. En outre, ces revenus professionnels sont pris en compte pour la détermination de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et du revenu garanti aux personnes âgées (RG).

    L'article 3 de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, déterminait que, pour la période à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une de ces prestations lui-même ou par son conjoint pour autant qu'il s'agisse d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et que cette activité ait été exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels. Ces revenus professionnels n'avaient temporairement pas non plus d'impact sur la GRAPA et le RG.

    L'article 3/1 de la loi du 7 mai 2020, qui a été inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, a prolongé cette neutralisation temporaire pour les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus pour autant qu'il s'agisse d'une activité professionnelle entamée ou étendue dans le secteur des soins ou dans les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination.

    Vu la situation exceptionnelle actuelle, tous les autres secteurs sont également soumis à une forte pression en raison d'une pénurie de personnel et les pensionnés en particulier sont appelés au recouvrement de cette pénurie.

    Par conséquent, pour tous les secteurs pour lesquels il n'y a pas encore une neutralisation, il est inséré une telle neutralisation pour la période du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022 inclus afin d'éviter des effets négatifs éventuels que pourraient subir les personnes concernées si elles ont repris le travail ou l'ont étendu. Ces revenus professionnels n'auront temporairement pas non plus d'impact sur la GRAPA et le RG.

    En premier lieu, il est prévu une neutralisation temporaire pour le personnel enseignant de l'enseignement secondaire, primaire ou maternel pour la période à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus.

    Il convient de préciser qu'il ne s'agit donc pas seulement des revenus d'une activité d'enseignement d'anciens membres du personnel enseignant qui perçoivent déjà une pension pour leurs services en tant que membres du personnel enseignant, mais également des revenus d'une activité d'enseignement de personnes qui perçoivent une pension en conséquence d'une carrière en dehors de l'enseignement ou leur conjoint et qui, en raison de la situation de crise actuelle, entament encore une activité en tant que membre du personnel enseignant.

    Par souci d'exhaustivité, il est également précisé qu'il ne s'agit que des revenus obtenus dans le cadre de l'exercice de tâches effectives d'enseignement. Les revenus professionnels des membres du personnel qui, dans une école, n'exécutent que des tâches administratives, des tâches d'entretien ou des tâches liées à la garde ou à la surveillance des élèves, sans que ces membres du personnel n'aient été chargés d'une quelconque tâche effective d'enseignement ne sont pas visés.

    Pour tous les autres secteurs, à l'exception du secteur des soins, des établissements ou des services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination et du personnel enseignant du secondaire, primaire ou maternel, il est également prévu une neutralisation temporaire pour la période à partir du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022 inclus.

  2. Commentaires des articles :

    L'article 1er complète l'article 3/1, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avec un 3° et 4°.

    Le 3° assure que, pour l'application du cumul des pensions de retraite et de survie avec les...

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