19 JUIN 2022. - Arrêté royal déterminant les modalités de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la Commission des jeux de hasard et modifiant les dispositions relatives à la limitation des jeux de hasard en ligne

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis comporte deux parties. Il vise tout d'abord à porter exécution de l'article 55/1 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après : la loi sur les jeux de hasard). Ensuite, il prévoit une modification et une clarification de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information.

Le projet a été soumis l'Autorité de protection des données qui a rendu un avis n° 177/2021 le 4 octobre 2021. La grande majorité des remarques de l'Autorité de protection des données ont été suivies et sont reprises dans les commentaires article par article ci-dessous.

Suite à la communication à la Commission européenne 2021/0845/B, le 9 décembre 2021, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, le projet n'a reçu aucune remarque de la Commission européenne ou des Etats membres.

Avant d'aborder la partie relative à l'exécution de l'article 55/1, il convient d'expliciter la modification de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 précité. En effet, les dispositions prévues dans le présent arrêté portant exécution de l'article 55/1 ont pour but l'accomplissement de la mission prévue à l'article 6, § 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018.

La première modification concerne le point a), lequel prévoit qu' « un joueur peut alimenter ses comptes joueur en ligne de tout au plus 500 euros par semaine sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe. ». Le montant de la limite de jeu par défaut est revu à la baisse et fixé à 200 euros en vue de renforcer la protection du joueur. Par ailleurs, les mots « sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe » sont supprimés. Il s'avère en effet qu'une limite de jeu globale (valable sur tous les sites), laquelle n'a pas été mise en oeuvre dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal en 2018, est techniquement irréaliste. Elle présente en outre de nombreux inconvénients. La limite globale est censée protéger les joueurs des dangers du jeu et éviter les dépenses excessives liées au jeu. Toutefois, il convient de noter que la limite globale de jeu, dans sa forme actuelle, n'offre pas une protection de qualité aux joueurs. Elle ne s'applique qu'aux jeux de hasard en ligne légaux, de sorte que les joueurs pourraient toujours se rendre dans des établissements de jeux terrestres. En raison du traitement des données relatives à la limite de jeu globale, les joueurs pourraient être enclins à demander une augmentation de leur limite en masse, afin que plus aucune donnée ne soit traitée.

Au vu de ce qui précède, il est donc préférable de supprimer le caractère global de la limite et de s'en tenir à une limite par site web, tout en abaissant la limite par défaut. Cela protège mieux les joueurs et surtout les plus vulnérables d'entre eux.

Cela signifie qu'un joueur, qui souhaite augmenter sa limite de jeu de 200 €, soumet une demande à la Commission des jeux de hasard par l'intermédiaire du titulaire de la licence. La Commission des jeux de hasard vérifie, dans les trois jours, si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. Si le joueur n'est pas connu pour être en défaut, il sera autorisé à augmenter sa limite de jeu auprès de ce titulaire de licence pour un montant de son choix.

Conformément à l'article 55/1 de la loi sur les jeux de hasard, il y a ensuite lieu de définir les dispositions selon lesquelles la commission peut demander à la Banque nationale de Belgique si une personne est connue comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique. Ces dispositions ont pour but de permettre à la commission d'exercer les missions de protection du joueur qui lui sont attribuées par la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

L'article 6, § 1, 1°, de l'arrêté précité du 25 octobre 2018 prévoit une limitation imposée par défaut à tous les joueurs en ce qui concerne l'alimentation de leurs comptes joueurs pour les jeux de hasard et les paris au moyen des instruments de la société de l'information. Conformément à l'article 6, § 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018, tel que modifié par le présent arrêté, les joueurs peuvent demander une augmentation de cette limite de jeu. Toutefois, hormis les cas définis dans la mesure transitoire prévue à l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018, cette augmentation ne peut être accordée que si la banque nationale confirme à la commission des jeux de hasard que le joueur n'est pas connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Afin de le vérifier, les opérateurs de jeux de hasard doivent transmettre certaines données du joueur à la Commission des jeux de hasard, laquelle doit à son tour être en mesure de vérifier auprès de la Banque nationale si le joueur est connu dans le fichier en question. Ce système implique qu'un arrêté royal est nécessaire pour régler les modalités selon lesquelles la Commission peut demander à la banque nationale si une personne est en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers, ainsi que prescrit par l'article 55/1 de la Loi.

Les dispositions prévues dans le présent arrêté ont par conséquent pour but l'accomplissement de la mission prévue à l'article 6, § 1er, 1°, b), de l'arrêté précité.

Commentaire des articles

Article 1

Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, cet article précise la finalité pour laquelle la Commission des jeux de hasard peut consulter la Centre des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique. Il s'agit pour la Commission des jeux de hasard de vérifier si une personne qui demande l'augmentation de sa limite de jeu est connue comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.

Art. 2.

En tant que responsable de traitement, la Banque nationale de Belgique fixe les modalités techniques relatives à la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique par la Commission des jeux de hasard.

Cet article fait suite à l'avis de l'Autorité de protection des données.

Art. 3

Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, l'article 3 précise quelles données d'identification peuvent être transmises par la Commission des jeux de hasard à la Banque nationale de Belgique.

Afin de permettre à la Commission des jeux de hasard d'introduire une demande auprès de la Banque nationale de Belgique, la commission doit disposer du numéro de registre national du joueur qui sollicite une augmentation de sa limite de jeu, ou, si celui-ci n'est pas connu de l'opérateur qui transmet les données à la Commission des jeux de hasard, le nom, le prénom et la date de naissance du joueur. Aucune donnée sur les crédits enregistrés n'est communiquée.

Cette disposition comprend aussi l'obligation pour les opérateurs de joindre ces données à la notification prévue à l'article 6, § 1er, 1°, b), alinéa 2, de l'arrêté du 25 octobre 2018. Si les opérateurs ne le font pas, la Commission des jeux de hasard ne peut pas remplir sa mission.

Art. 4

Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, l'article 4 précise la durée de conservation du numéro de registre national ou données d'identification des joueurs par la Commission des jeux de hasard.

Art. 5.

L'article 5 concerne la tenue de fichiers de journalisation par la Commission des jeux de hasard et la Banque nationale de Belgique, comme demandé par l'Autorité de protection des données.

Dans son avis, l'Autorité de protection des données indique que « Ce fichier doit être protégé contre toute modification, conservé pendant 10 ans à partir de la date de la consultation et être tenu à disposition de l'Autorité de protection des données à première demande. ». Cependant, cette durée de conservation doit être adaptée à la durée de conservation prévue à l'article 12, § 3, de la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises, soit 5 ans, puisque les données de la Centrale des crédits aux particuliers et du Registre des crédits aux entreprises sont sur le même système. Il n'est par conséquent pas possible pour la Banque nationale de Belgique de moduler la durée de conservation des fichiers de journalisation en fonction de la capacité de l'utilisateur ou de la fonctionnalité utilisée.

Art. 6.

Suite à l'avis de l'Autorité de protection des données, les droits d'accès à la Centrale des crédits aux particuliers sont limités aux seules personnes désignées par la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite. L'article prévoit également, conformément à cet avis, l'utilisation d'un système d'authentification fort pour la gestion des accès, à savoir une authentification par le biais de sa carte d'identité électronique soit vis-à-vis de l'application de la Commission des jeux de hasard soit vis-à-vis de l'application de la Banque nationale de Belgique. Ainsi à partir du moment où vis-à-vis d'une des deux applications précitées, l'authentification peut se faire par le biais de la carte d'identité électronique, la disposition est respectée.

Actuellement, auprès de la Centrale des crédits aux particuliers, la connexion ne se fait qu'avec un certificat (de groupe) délivré par la Banque nationale de Belgique...

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