19 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant les emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant les emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile

Convention collective de travail du 24 novembre 2021

Emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 5 janvier 2022 sous le numéro 169203/CO/120)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et aux ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).

On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 156 du Conseil national du Travail, les articles 3 à 8 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, sont exclus de l'application du chapitre III, section 2 - Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière - de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 4. En exécution de l'article 9, § 1er de la...

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