19 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 17 novembre 2021

Remplacement de la convention collective de travail du 3 octobre 2012 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169691/CO/327.03)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. Il est institué un dédommagement en cas de chômage temporaire. Par "chômage temporaire", on entend : le chômage technique, le chômage économique, le chômage intempérie et le chômage pour cas de force majeure.

Cette intervention est fixée à 6 EUR par journée chômée.

Le montant sera payé par l'employeur avec le salaire mensuel.

A titre transitoire, les indemnités...

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